Employee Dismissal for Poor Sales Performance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a salesperson, was dismissed for poor performance, which the employee appealed, arguing that poor results alone do not justify dismissal unless specific objectives were set and external company failures were ruled out. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in upholding the dismissal because it factually established that the employee's sales were significantly below the average of their colleagues at the same location, and no external factors were found to account for this discrepancy, thus demonstrating sufficient professional inadequacy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du code du travail, l'article L. 122-14-3 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal for Poor Sales Performance Upheld: The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in upholding the dismissal because it factually established that the employee's sales were significantly below the average of their colleagues at the same location, and no external factors were found to account for this discrepancy, thus demonstrating sufficient professional inadequacy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning section mentions this article in relation to the substantive ground for the appeal (insufficiency of results), but it is NOT cited in the dispositive orders (the 'PAR CES MOTIFS' section).
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
This order determines the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 juillet 2005), que M. X..., engagé le 9 décembre 1992 en qualité de vendeur par la société Conforéunion, a été licencié le 28 janvier 2003 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que des objectifs aient été fournis au salarié d'une part, et que les résultats critiqués ne soient pas dus à des défaillances de l'entreprise d'autre part ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui se sont bornés à relever qu'il avait de moins bons résultats que les autres vendeurs sans caractériser une réelle insuffisance et sans réfuter les moyens retenus par les premiers juges n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les ventes réalisées par le salarié sont très nettement en dessous de la moyenne atteinte par les vendeurs du même site et qu'aucun élément extérieur n'est susceptible d'altérer l'homogénéité des résultats qui traduisent une insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.