Legislator Jurisprudence & Législation
06-40075 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unilateral Leave Duration Not Stated in Termination Notice

Numéro de cause 06-40075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for gross misconduct after unilaterally taking annual leave despite the employer's refusal, but the lower court, while acknowledging the unilateral departure was not a fault because the employer failed to set the dates in a timely manner, nevertheless upheld the dismissal based on the *duration* of the leave being sufficient to prevent the notice period, which the higher court overturned because the dismissal letter only cited the unilateral nature of taking the leave and not its duration, meaning the lower court relied on grievances not stated in the formal notice of termination, violating the labor code.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du code du travail, l'article L. 122-14-3 du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal for Unilateral Leave Duration Not Stated in Termination Notice: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.

Mots-clés

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résiliation immédiate congé annuel licenciement abusif congé de convenance personnelle contrats de travail suppression d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-3 du code du travail

This article was violated by the Court of Appeal because it relied on grounds not mentioned in the termination letter when assessing the dismissal.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

The employer was ordered to pay a sum to the employee under this provision concerning litigation expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2006), que M. X..., au service de la société La-Ser Prism depuis le 6 juillet 1992 en qualité d'ouvrier-nettoyeur, puis de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 août 1999 ainsi rédigée : "Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : malgré nos différents entretiens et mon courrier du 21 juillet 1999 où je vous confirme mon refus quant à la prise de vos congés du 26 juillet au 6 septembre 1999, vous avez choisi de partir autoritairement ; le lundi 26 juillet vous vous êtes présenté pour nous rendre clés, matériel, vêtements de travail appartenant à la société, alors que vous auriez dû être à votre poste de travail. Je considère cette prise autoritaire de vos congés comme une faute grave. En conséquence je vous notifie votre licenciement pour faute grave" ; que contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour rejeter celles de ces demandes portant sur le licenciement, la cour d'appel, après avoir considéré, aux vu des éléments de preuve produits, que le fait d'être parti en congés payés sans l'autorisation de son employeur ne pouvait pas en la circonstance constituer une faute, l'employeur n'ayant pas fixé en temps utile les dates de congés des salariés, a cependant estimé que la durée des congés pris par le salarié constituait une faute de nature à rendre impossible l'exécution du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait retenir de griefs non invoqués dans la lettre de licenciement et que celle-ci qui se bornait à reprocher au salarié d'avoir fixé unilatéralement et sans l'accord de l'employeur, sa date de départ en congés, n'invoquait pas de grief relatif à leur durée prévisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société La-Ser Prism aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.