Legislator Jurisprudence & Législation
06-40035 Généré par l'IA

Employee Dismissal Over Variable Compensation Repayment Upheld

Numéro de cause 06-40035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee was dismissed for serious misconduct due to his refusal to repay variable compensation he allegedly received unduly after repatriation from an overseas assignment. The employer appealed a ruling that deemed the dismissal without real and serious cause, ordered payment of various employee indemnities, and rejected the employer's claim for reimbursement of the overpayment. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, through its sovereign assessment of the facts, correctly determined that upon his return, the employee was assigned to the "market makers" unit, entitling him to the variable compensation associated with that role, meaning he owed no sum to the employer and therefore committed no fault by refusing to reimburse what he believed was not an undue payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-4 du code du travail, article 1134 du code civil, article L. 122-14-2 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Over Variable Compensation Repayment Upheld: The employer appealed a ruling that deemed the dismissal without real and serious cause, ordered payment of various employee indemnities, and rejected the employer's claim for reimbursement of the overpayment. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, through its sovereign assessment of the facts, correctly determined that upon his return, the employee was assigned to the "market makers" unit, entitling him to the variable compensation associated with that role, meaning he owed no sum to the employer and therefore committed no fault by refusing to reimburse what he believed was not an undue payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ indu manquements graves cession de créance violation d'obligations contractuelles de travail maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-4 du code du travail
codedutravail
article 1134 du code civil
codecivil
article L. 122-14-2 du code du travail
codedutravail
article 700 du nouveau code de procédure civile
The provision used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau code de procédure civile

The provision used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2005), M. X... a été engagé le 29 décembre 1993 en qualité de cadre commis de bourse par la société Action Trading, devenue CIC Equity derivatives ; qu'il a été muté, pour exercer les fonctions de chef d'agence, à la succursale de Singapour du 1er avril 1998 jusqu'au 1er octobre 1999, date à laquelle l'employeur a mis fin à son détachement et l'a de nouveau affecté dans un emploi de commis de bourse ; qu'il a été licencié, le 14 décembre 2000, pour faute grave par la société Crédit industriel et commercial (CIC), qui avait entre-temps absorbé la société CIC Equity derivatives, en raison de son refus de restituer des sommes qu'il savait lui avoir été indûment versées, après son rapatriement en France, au titre d'une rémunération variable ;

Attendu que la société CIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de répétition de l'indu, de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de complément de rémunération variable pour les quatre trimestres de l'année 2000 et de congés payés afférents, d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail et de lui avoir ordonné de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement et dans la limite de quatre mois d'indemnités, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes du contrat de travail, de ses annexes et avenants conclus entre M. X... et elle, la rémunération du salarié devait être composée d'une partie fixe à laquelle s'ajoutait une partie variable calculée en fonction de son activité dominante sur le marché, à savoir, d'une part, jusqu'en 1998, date de sa mutation à Singapour, un intéressement calculé sur les résultats de l'activité du MONEP, auquel le salarié pouvait prétendre dans la mesure où il exerçait les fonctions de teneur de marché et, d'autre part, à compter de la fin de l'année 1999, à la suite de son retour, un intéressement calculé sur les résultats de l'activité des convertibles et options OTC ; qu'en décidant que M. X... pouvait continuer à prétendre, à compter d'octobre 1999, au règlement de la partie variable de sa rémunération calculée en fonction de son ancienne activité et non de la nouvelle, les juges du fond ont dénaturé le contrat de travail du 31 décembre 1993, son annexe du 29 décembre 1993 et son avenant en date du 3 mars 1998, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que la cour d'appel, pour retenir que pouvait être octroyé à M. X..., à compter d'octobre 1999, un intéressement de commis de bourse de teneur de marché du MONEP, calculé selon l'annexe de 1993, a également recherché, à juste titre, si M. X... exerçait à partir d'octobre 1999 des fonctions identiques à celles exercées de 1993 à mars 1998, et retenu que le salarié avait réintégré à son retour d'expatriation "un poste de la cellule "teneur de marché" au contenu sinon identique, du moins présentant d'importantes similitudes avec celui quitté" ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait relevé que les fonctions exercées en 1993 ne présentaient que des similitudes avec les fonctions exercées en 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation et violé l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce des motifs précis qui pourront être vérifiés matériellement par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... précisait qu'il était licencié en raison de la faute tirée du refus de lui rembourser le montant de la partie indue de l'intéressement qui lui avait été versé à la suite d'une erreur administrative ; que la cour d'appel, en énonçant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au prétexte qu'elle n'aurait pas précisé en quoi consistait cette erreur, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

4 / que la lettre de licenciement du 14 décembre 2000 énonce expressément : "il vous a été versé indûment la somme de 1 633 583 francs" ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir mentionné, dans la lettre de licenciement, qu'aucune rémunération n'était due au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil ;

5 / que la faute grave est celle qui résulte d'un fait imputable au salarié constituant une violation de ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que constitue une faute d'une telle nature le refus de restituer un paiement indûment reçu a fortiori lorsque ce refus est opposé par un salarié qui a d'importantes responsabilités et une grande autonomie d'action au sein d'un établissement financier ; que par suite en disant injustifié le licenciement dont M. X... avait fait l'objet pour avoir refusé de restituer le surplus de l'intéressement qui lui avait indûment été versé, la cour d'appel a violé le articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

6 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser de restituer des sommes indûment reçues ; qu'en aucun cas, l'établissement de la bonne ou de la mauvaise foi du salarié ne peut constituer un élément de nature à l'exonérer de sa faute ; que la cour d'appel, pour retenir que M. X... n'avait pas commis de faute, a relevé que la mauvaise foi de ce dernier n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que, sans énoncer que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée ni en dénaturer les termes, la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le salarié avait été affecté, à son retour d'expatriation, à la cellule "teneurs de marché", a décidé à bon droit que, pouvant prétendre à la rémunération variable des salariés employés dans cette cellule, le salarié n'était débiteur d'aucune somme à l'égard de son employeur et qu'il n'avait commis aucune faute en contestant être tenu de restituer un indu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.