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06-15696 Généré par l'IA

Airline v. Pilot: Validity of Training Reimbursement Clause

Numéro de cause 06-15696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An airline appealed a ruling that voided a training reimbursement clause (dédit-formation) in a contract with a pilot who resigned after three years of service, arguing that the clause's validity did not depend on proving the actual cost of specialized training, especially since the agreed-upon cost was a professional average; however, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that for a training reimbursement clause to be valid, it must specify the actual cost incurred by the employer for the training, and since the clause failed to indicate this actual cost, its validity conditions were not met.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 1315 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Airline v. Pilot: Validity of Training Reimbursement Clause: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

Mots-clés

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validité du contrat remboursement de frais formation en cours d'emploi droit de l'aviation civile décision motivée clause compromissoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

Provision used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees incurred during the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2006), qu'avant d'être engagé le 23 août 1999 en qualité d'officier pilote de ligne stagiaire sur Airbus A 319, A 320 et A 321 par la société Star Airlines, M. de X... a bénéficié d'un stage de formation pour voler sur ces avions, dont les frais ont été évalués selon le coût moyen facturé dans la profession ; que les parties ont signé une clause de dédit-formation par laquelle le salarié s'engageait à servir la société pendant une durée de trois ans ou à rembourser prorata temporis les frais de stage dont il avait bénéficié en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde avant la fin de ce délai ; que M. de X... a donné sa démission le 12 mars 2001 ;

Attendu que la société Star Airlines fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la clause de dédit-formation la liant à M. de X..., alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la clause de dédit-formation est conclue dans un cadre purement contractuel, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle incombant à l'employeur en matière de formation, la validité de la clause de dédit-formation n'est pas soumise à la justification des frais réels ; qu'en déclarant nulle la clause de dédit formation signée par M. de X..., clause liée à sa formation sur Airbus A 320 préalable à son embauche définitive en qualité de commandant de bord au motif que la société Star Airlines ne justifierait pas du coût de la formation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que les conditions de validité d'une clause de dédit-formation étaient remplies dès lors que la convention de stage du 14 juin 1999 signée par M. de X... avant le début de la formation fixé au 16 juin suivant, précisait la date, la durée, le coût de formation sur Airbus A 320 à hauteur de 240 000 francs et les modalités de remboursement de la somme ; qu'en considérant cependant qu'une telle convention était nulle du fait que M. de X... n'aurait pas eu connaissance du détail du coût de la formation, circonstance qui n'est pas nécessaire à la validité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3 / que le caractère forfaitaire du coût de la formation ne caractérise pas l'illicéité de la clause de dédit-formation dès lors que ce mode d'évaluation est induit par la haute technicité de la formation rendant impossible une évaluation détaillée du prix et qu'il correspond au coût moyen pratiqué dans la profession ; qu'en érigeant la fixation du coût réel de la formation en condition absolue de validité de la clause de dédit-formation sans expliquer en quoi l'évaluation forfaitaire de la formation suivie par de M. de X... aux fins d'obtenir sa qualification sur Airbus A 320 et conforme au coût moyen d'un centre de formation des pilotes en ligne est illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4 / que les parties ayant convenu d'un coût de formation sur Airbus A 320 fixé à 240 000 francs, le juge ne pouvait dire que le coût n'est pas réel ou est disproportionné et par voie de conséquence prononcer la nullité de la clause de dédit formation sans qu'il soit allégué ou justifié que le coût réel était disproportionné à la somme contractuellement fixée ; que M. de X... n'a jamais contesté le coût de la formation mais a seulement argué de l'incapacité de la société Star Airlines à produire une facture ; que la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

5 / que la société Star Airlines avait versé aux débats l'accord collectif d'entreprise concernant la formation professionnelle du personnel navigant technique (PNT) dont il ressortait qu'était fixé un coût forfaitaire de formation à hauteur de 270 000 francs pour une qualification technique A 320 ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément déterminant qui justifiait le coût de formation suivie par M. de X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de dédit-formation ne contenait aucune indication sur le coût réel de la formation pour l'employeur, en a exactement déduit que les conditions de validité de cette clause n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transport aérien régional - Star Airlines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. de X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.