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87-84767 Généré par l'IA

Work Injury Compensation Dispute: Improper Joinder of Social Security Fund Nullifies Damages Award

Numéro de cause 87-84767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a case concerning an accident resulting in injury, the appellate court wrongly ruled on the civil damages awarded to the victim, which included compensation for physical harm, because the primary social security fund responsible for covering work-related injury benefits had not been properly summoned to the proceedings by the victim before the public prosecutor's final submissions, as required by law. The high court quashed the entire appellate decision without remand, reasoning that the lower court was irregularly seized of the claim for damages related to bodily integrity due to the failure to follow the mandatory procedure of calling the security fund into the judgment, an error that necessarily nullified the judgment as it related to both the insurer and the insured party.

Regeste Legislator

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articles L. 455-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, L. 455-2 du Code de la sécurité sociale, 421 du Code de procédure pénale, 388-3 du Code de procédure pénale, 509 du Code de procédure pénale; Work Injury Compensation Dispute: Improper Joinder of Social Security Fund Nullifies Damages Award: The high court quashed the entire appellate decision without remand, reasoning that the lower court was irregularly seized of the claim for damages related to bodily integrity due to the failure to follow the mandatory procedure of calling the security fund into the judgment, an error that necessarily nullified the judgment as it related to both the insurer and the insured party.

Mots-clés

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indemnisation du dommage corporel prestations de sécurité sociale assureur-accidents jugement civil cumul d'actions litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 455-2 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the texts whose violation led to the quashing of the decision, as the victim failed to call the social security fund as a common judgment party.

421 du Code de procédure pénale

Cited as one of the texts whose violation led to the quashing of the decision regarding the procedure for calling the social security fund.

388-3 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for the final decision to justify the indivisibility of the appeal remedies and the effect of the cassation on both the insurer and the insured.

509 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for the final decision to justify the indivisibility of the appeal remedies and the effect of the cassation on both the insurer and the insured.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE,

partie intervenante,

contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (7° chambre), en date du 18 juin 1987 qui, après condamnation de X... pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation des articles L. 455-2 du Code de la sécurité sociale et 421 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas prévu à l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la Caisse en déclaration de jugement commun, et que cette mise en cause doit être antérieure aux réquisitions du ministère public sur le fond ou sur la peine ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y..., victime d'un accident du travail causé par X..., a omis d'appeler en déclaration de jugement commun, avant les réquisitions du ministère public, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, bien que celle-ci eût concouru par ses prestations à la réparation du préjudice subi ; Attendu, dès lors, que, si la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité correspondant aux chefs de dommage de caractère personnel, ainsi qu'elle l'a fait par son arrêt du 13 mars 1987 non frappé de pourvoi, elle aurait dû, en revanche, relever que le tribunal avait été irrégulièrement saisi de la demande d'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique de Y... et renvoyer ce dernier à se pourvoir devant la juridiction civile ;

Qu'il suit de là que la cassation est encourue ; que, rien ne restant à juger par la juridiction répressive, elle sera prononcée sans renvoi ; qu'en raison du principe de l'indivisibilité des voies de recours institué par les articles 388-3 et 509 du Code de procédure pénale elle doit produire effet dans les rapports de la victime, non seulement avec l'assureur, mais encore avec l'assuré ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé par la Mutuelle parisienne de garantie ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 1987 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;