Defendant v. Widow (Economic Damages Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of involuntary manslaughter, and the appellate court awarded the victim's widow €2,353,950 in economic damages, calculated based on the deceased's gross income before taxes, without addressing the defendant's argument that the calculation should deduct the income taxes the deceased would have paid to avoid unjustly enriching the widow. The Supreme Court quashed this portion of the decision because the appellate court failed to justify its decision by not responding to the defense's specific conclusion regarding the necessary subtraction of the deceased's future tax liability from the basis of the economic loss calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, Article 1382 du Code civil, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 2 du Code de procédure pénale; Defendant v. Widow (Economic Damages Calculation): The Supreme Court quashed this portion of the decision because the appellate court failed to justify its decision by not responding to the defense's specific conclusion regarding the necessary subtraction of the deceased's future tax liability from the basis of the economic loss calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the grounds cited in the single ground for appeal, challenging the evaluation of damages.
This article is cited in the single ground for appeal, related to the lack of proper justification for the decision.
This article is cited in the single ground for appeal, related to the content of the judgment.
This article is cited in the single ground for appeal, related to the general application of the law in criminal proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COUTARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Basile-
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS 2° chambre, en date du 17 mars 1987 qui, après l'avoir condamné pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 2 353 950 francs le préjudice économique subi par Mme Y... du fait du décès de son mari ; " aux motifs que le préjudice de la veuve est le suivant :
" préjudice économique (calculé d'après les revenus du défunt l'année du décès avec majoration de 6 % pour réévaluation au jour du jugement, après déduction d'auto-consommation de 30 % avec une valeur du point rentre viagère (barème de capitalisation de 15, 693).......................... 2 353 950, 00 F " ; " alors d'une part qu'en retenant comme base de calcul les revenus du défunt avant impôts, ce qui revenait à intégrer dans le préjudice réparable de Mme Y... le montant des sommes que son mari aurait reversées au Trésor public, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la réparation ne doit procurer aucun enrichissement à la victime ; " alors d'autre part que les conclusions additionnelles déposées le 10 février 1987 par X... demandaient à la Cour de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice économique de Mme Y..., de l'incidence fiscale ; qu'en s'abstenant en tout état de cause de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont X..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Y..., avait été déclaré responsable, les juges allouent notamment à la veuve de la victime, au titre de son préjudice économique, une indemnité en capital calculée sur la base du revenu imposable de son mari ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles, sous peine de procurer un enrichissement à la veuve, qui n'aurait pas à acquitter d'impôts sur un capital perçu par elle à titre indemnitaire, il convenait de soustraire du revenu de Y... le montant des impôts que celui-ci aurait payés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 mars 1987, mais seulement en ce qu'il a évalué à la somme de 2 353 950 francs le préjudice économique de Mme Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;