Legislator Jurisprudence & Législation
87-85121 Généré par l'IA

Violation of Expulsion Order and Destruction of Public Property

Numéro de cause 87-85121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court convicted an individual for violating an expulsion order and destroying property intended for public use, specifically breaking an airport waiting room window with his head, fists, and feet, and sentenced him to one year imprisonment and a fine. The Court of Cassation rejected the appeal arguing the conviction for destruction of public property lacked the necessary intent, holding that the explicit description of the physical acts—breaking the window with his head, fists, and feet—sufficiently characterized the constituent elements of the offense under the relevant penal code article, thus providing a legal basis for the decision.

Regeste Legislator

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articles 257 du Code pénal, article 257 du Code pénal, article 598 du Code de procédure pénale; Violation of Expulsion Order and Destruction of Public Property: The Court of Cassation rejected the appeal arguing the conviction for destruction of public property lacked the necessary intent, holding that the explicit description of the physical acts—breaking the window with his head, fists, and feet—sufficiently characterized the constituent elements of the offense under the relevant penal code article, thus providing a legal basis for the decision.

Mots-clés

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rupture de ban fixation de la peine ordre de démolition agression physique violation des droits de la personnalité infraction d'importance mineure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 257 du Code pénal

The Court confirmed the conviction for destruction of property intended for public use based on the facts described, thus validating the application of this article.

article 598 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for not ruling on the other grounds of appeal because the main conviction was upheld.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abelkrim-

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 avril 1987 qui, pour infraction à un arrêté d'expulsion et destruction d'un objet destiné à l'utilité publique, l'a condamné à un an d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 257 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de dégradation d'objet destiné à l'utilité publique ; " au motif que le prévenu a brisé à coup de tête, de poings et de pieds une vitre de la salle d'attente ; " alors que la dégradation d'un objet destiné à l'utilité publique suppose la conscience de l'illicéité de l'acte ; qu'en l'absence de toute constatation de l'élément intentionnel la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que pour déclarer X... coupable de destruction d'un objet destiné à l'utilité publique, la cour d'appel énonce que le prévenu a " brisé à coup de tête, de poings et de pieds une vitre de la salle d'attente " de l'aérodrome où il devait embarquer dans un avion à destination de son pays d'origine ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent sans insuffisance les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 257 du Code pénal, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que la déclaration de culpabilité sur ce chef de la prévention justifie les peines prononcées ; qu'il n'y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, de statuer sur les autres moyens présentés par le demandeur ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi