Civil Party Appeal Against Dismissal of Fraud Charges Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that confirmed an investigating judge's order of dismissal for charges including fraud, attempted fraud, complicity, false testimony, forgery, and use of forged documents. The Supreme Court found that the appellate court sufficiently addressed the essential arguments in the civil party's brief and stated the reasons for finding insufficient evidence, but concluded that under the relevant penal procedure article, a civil party is generally not permitted to challenge the merits of such reasoning in their sole appeal against a decision by the indictment division unless specific grounds listed in the article are met, and since the appellant failed to demonstrate these specific grounds, the appeal was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Dismissal of Fraud Charges Inadmissible: The Supreme Court found that the appellate court sufficiently addressed the essential arguments in the civil party's brief and stated the reasons for finding insufficient evidence, but concluded that under the relevant penal procedure article, a civil party is generally not permitted to challenge the merits of such reasoning in their sole appeal against a decision by the indictment division unless specific grounds listed in the article are met, and since the appellant failed to demonstrate these specific grounds, the appeal was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party cannot contest the merits of the reasoning against a decision of the indictment chamber via appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juillet 1986, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, faux témoignage, faux en écritures et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, faux témoignage, faux en écritures et usage ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendues violations des règles de procédure ainsi que défauts de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, lesquels, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;