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87-81017 Généré par l'IA

Forgery Probation Revocation Appeal

Numéro de cause 87-81017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that revoked the one-year probation attached to a three-year prison sentence previously imposed for forgery, attempted undue acquisition of administrative documents, and fraud. The appellate court revoked the probation after noting the appellant was regularly summoned but failed to appear because he was detained in a different facility for another reason, ruling that the proceedings could occur "contradictorily outside of presence" under the relevant procedural article. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court incorrectly applied the procedural article because the appellant's inability to appear stemmed from detention for an independent cause, meaning the conditions required for proceeding without his presence were not met.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, l'article 410 du Code de procédure pénale; Forgery Probation Revocation Appeal: The appellate court revoked the probation after noting the appellant was regularly summoned but failed to appear because he was detained in a different facility for another reason, ruling that the proceedings could occur "contradictorily outside of presence" under the relevant procedural article. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court incorrectly applied the procedural article because the appellant's inability to appear stemmed from detention for an independent cause, meaning the conditions required for proceeding without his presence were not met.

Mots-clés

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procédure de faux annulation de la décision administrative arrêts révision d'une décision escroquerie citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 410 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation annulled the lower court's decision based on the misapplication of this article regarding the defendant's non-appearance.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L. J.-P.

contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1987 qui a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour un an la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 16 septembre 1982 par ladite Cour pour faux et usage de faux, tentative d'obtention indue de documents administratifs et escroquerie ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que J.-P. L. a interjeté appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Poitiers en date du 5 juin 1986 ayant ordonné la révocation dus sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour un an la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 16 septembre 1982 par la Cour d'appel de Poitiers pour faux et usage de faux, tentative d'obtention indue de documents administratifs et escroquerie ; que pour statuer "contradictoirement hors présence . ... en application de l'article 410 du Code de procédure pénale", après avoir noté que "L. est actuellement détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis", la Cour d'appel énonce qu'il est "non comparant à l'audience, régulièrement cité à sa personne" ;

Mais attendu qu'en l'état des propres énonciations de l'arrêt, d'où il résulte que le demandeur, détenu à la date où l'affaire a été appelée à l'audience, se trouvait empêchée de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, et qu'ainsi les conditions d'application de l'article 410 du Code de procédure pénale ne se trouvaient pas réunies, la Cour d'appel a méconnu ledit texte de loi ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 8 janvier 1987 et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;