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90-80649 Généré par l'IA

Accused Appeals Detention After Fleeing Charges of Rape

Numéro de cause 90-80649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused individual, charged with rape, appealed the decision of the indictment chamber upholding the examining magistrate's rejection of his request for release, arguing that the decision lacked specific justification regarding the necessity of continued pre-trial detention for public order and ensuring availability to justice. The high court dismissed the appeal, finding that the challenged decision, by citing the gravity of the rape charge and the fact that the accused fled and concealed his identity before being apprehended on a warrant, provided sufficient specific reasoning, referencing the relevant legal provision, to support the necessity of detention for preserving public order and guaranteeing his presence before the judiciary.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, article 591 et 593 du Code de procédure pénale, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme; Accused Appeals Detention After Fleeing Charges of Rape: The high court dismissed the appeal, finding that the challenged decision, by citing the gravity of the rape charge and the fact that the accused fled and concealed his identity before being apprehended on a warrant, provided sufficient specific reasoning, referencing the relevant legal provision, to support the necessity of detention for preserving public order and guaranteeing his presence before the judiciary.

Mots-clés

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viol mise en liberté ordonnance de renvoi accusation en matière pénale mandat de perquisition maintien en détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the detention order was specifically motivated by reference to the provisions of this article.

article 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the ground of appeal, but the Court of Cassation ultimately dismissed the appeal, thereby not applying them as a basis for the final order itself, except implicitly by rejecting the related challenge.

14 de la Convention européenne des droits de l'homme

This article was cited in the ground of appeal, but the Court of Cassation ultimately dismissed the appeal, thereby not applying it as a basis for the final order itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henri,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 9 janvier 1990 qui dans l'information suivie contre lui du chef de viol a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., inculpé de viol ;

" aux motifs que X... nie les faits ; " mais qu'il est reconnu par la victime encore qu'il ait rasé sa moustache dès son incarcération à Gradignan ; qu'il a quitté la région le lendemain des faits sans raison valable et qu'il a été appréhender sur mandat d'arrêt le 13 octobre 1989 après avoir en vain tenté de dissimuler sa véritable identité ; que les faits sont graves ; que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par ses agissements et pour garantir son maintien à la disposition de la justice " ;

" alors qu'en ne justifiant pas en quoi la détention provisoire aurait été nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les agissements imputés à X... ni en quoi elle aurait été nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice, ce qui ne pouvait résulter de la seule appartenance de l'inculpé à la catégorie des " gens du voyage ", la chambre d'accusation, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits de la cause et les indices de culpabilité relevés contre X..., retient que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public gravement troublé par le crime de viol reproché et pour garantir le maintien de l'intéressé, à la disposition de la justice alors qu'il avait été appréhendé sur mandat d'arrêt ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention a été ordonné par une décision spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen doit dès lors être écarté ;

Et Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;