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90-80081 Généré par l'IA

Appeal Regarding Security Deposit for Influence Peddling and Related Charges Rejected

Numéro de cause 90-80081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a lower court's order setting the security deposit amount concerning complaints of influence peddling, receiving stolen goods, and complicity in forgery. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's submission to the indictment chamber was properly disregarded by the judges because it contained only general statements about the judicial system and failed to articulate any specific criticism of the challenged order, thus rendering the ground for cassation based on failure to respond to conclusions inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Security Deposit for Influence Peddling and Related Charges Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's submission to the indictment chamber was properly disregarded by the judges because it contained only general statements about the judicial system and failed to articulate any specific criticism of the challenged order, thus rendering the ground for cassation based on failure to respond to conclusions inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation ordonnance de renvoi régimes de cautionnement garantie de loyer impayée recours contre décision de renvoi procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale

This provision appears to be cited as the basis for reviewing the appeal, although the actual decision to reject is implied by the context as the main ground stems from the lack of specific arguments addressing the lower court's decision.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Francis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 21 novembre 1989 qui, sur sa plainte contre Mme A..., MM. X..., Y... et B... des chefs, notamment, de trafic d'influence, recel et complicité de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 janvier 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire régulièrement produit ;

Attendu que l'examen de ce document ne permet de dégager qu'un seul moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre d'accusation, Francis Z... a présenté un mémoire dans lequel il s'est borné à des considérations générales sur le système judiciaire, sans formuler la moindre critique à l'égard de l'ordonnance entreprise ;

Qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont estimé n'avoir pas à répondre à ce mémoire, dès lors que son contenu était étranger à l'unique objet de l'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.