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90-80080 Généré par l'IA

Appeal on Forgery Security Deposit Rejection.

Numéro de cause 90-80080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party that filed an appeal against a decision by the indictment chamber upholding a magistrate's order regarding the required security deposit for a complaint of forgery in a public document was rejected by the Court of Cassation because the grounds for appeal were invalid; specifically, the indictment chamber was justified in not responding to the appellant's written arguments as they contained only general commentary on the judicial system, not specific critiques of the challenged order, and the second ground concerning jurisdiction was unfounded as the matter was properly before the Criminal Chamber of the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 681 du Code de procédure pénale, article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal on Forgery Security Deposit Rejection: Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

Mots-clés

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motifs de cassation faux matériel dans les titres dénonciation pénale dépôt du public ordonnance de renvoi motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the preamble and is likely the basis for the Court's jurisdiction to examine the appeal, although the final dispositive only explicitly mentions rejection and costs.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order regarding the appeal itself.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision mandates the condemnation of the appellant for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Francis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 21 novembre 1989 qui, sur sa plainte contre Colette Y... du chef, notamment, de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant la consignation ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6ème du Code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 janvier 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, devant la chambre d'accusation, Francis X... a présenté un mémoire dans lequel il s'est borné à des considérations générales sur le système judiciaire, sans formuler la moindre critique à l'égard de l'ordonnance déférée ;

Qu'en cet état c'est à bon droit que les juges ont estimé n'avoir pas à répondre à ce mémoire, dès lors que son contenu était étranger à l'unique objet de l'offre ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce grief n'est pas fondé, dès lors que, saisie précisément sur le fondement de l'article susvisé, la chambre criminelle de la Cour de Cassation se dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être qu'écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.