Legislator Jurisprudence & Législation
90-80020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Defendant's Signature

Numéro de cause 90-80020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the Court of Appeal confirming the investigating judge's order to extend her provisional detention for child abuse against her child. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the memorandum supporting the appeal was signed only by the defendant's counsel, and not by the defendant herself, thereby failing to comply with the procedural requirements set forth in Articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, leading to the defendant being declared stripped of her right to appeal pursuant to Article 567-2 of the same Code.

Regeste Legislator

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article 567-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Defendant's Signature: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the memorandum supporting the appeal was signed only by the defendant's counsel, and not by the defendant herself, thereby failing to comply with the procedural requirements set forth in Articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, leading to the defendant being declared stripped of her right to appeal pursuant to Article 567-2 of the same Code.

Mots-clés

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absence de signature droits procéduraux code de procédure pénale recours contre décision de renvoi capacité partielle d'exercer les droits civils exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale

This provision was applied to declare the applicant's appeal (pourvoi) forfeited (déchéance).

articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

The failure to comply with these articles (regarding the signed brief) was the basis for declaring the appeal inadmissible via forfeiture.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascale, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 décembre 1989, qui, dans une information suivie contre elle du chef de mauvais traitements à enfant par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que Pascale X..., épouse Y... s'est régulièrement pourvue en cassation, le 7 décembre 1989, contre l'arrêt ci-dessus mentionné, rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 9 janvier 1990 ;

Attendu que le mémoire susvisé n'est pas signé par la demanderesse mais par son conseil, avocat au barreau de Marseille ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi, par application du deuxième alinéa de l'article 567-2 dudit Code ;

DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.