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06-14846 Généré par l'IA

Sellers' Appeal Against First-Demand Guarantee Invocation Upheld

Numéro de cause 06-14846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The sellers of shares in a distribution company appealed a ruling that upheld the invocation of a first-demand bank guarantee issued to secure their separate liability guarantee provided to the buyer's company, where the invocation was based on an alleged undisclosed pre-litigation dispute with a major client leading to lost turnover. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court properly found that the beneficiary's good faith belief in the existence of a loss, stemming from the undisclosed litigation coinciding with a sharp drop in turnover, excluded the existence of manifest abuse necessary to prevent payment under the autonomous bank guarantee, thereby justifying the order to pay.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile; Sellers' Appeal Against First-Demand Guarantee Invocation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court properly found that the beneficiary's good faith belief in the existence of a loss, stemming from the undisclosed litigation coinciding with a sharp drop in turnover, excluded the existence of manifest abuse necessary to prevent payment under the autonomous bank guarantee, thereby justifying the order to pay.

Mots-clés

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acheteur cautionnement bancaire bonne foi chiffre d'affaires commandement de payer vente d'actions

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive for awarding costs to the prevailing party (Société Gilerfi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive for awarding costs to the prevailing party (Société Gilerfi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006) statuant en matière de référé, que MM. X... et Y... (les cédants) ont cédé à MM. Z... et A... les parts d'une société spécialisée dans la commercialisation de produits destinés à la grande distribution ;

que, parallèlement, les cédants ont souscrit une garantie de passif et d'actif au profit de la société Gilerfi et, qu'à titre de sûreté de sa bonne exécution, les cédants ont fourni à la société Gilerfi une garantie bancaire à première demande ; que, sur ordre des cédants, la Banque de gestion privée Indosuez (la banque) a émis deux garanties par lesquelles elle s'est engagée de façon inconditionnelle à payer à la société Gilerfi, à première demande de celle-ci, toute somme qui lui serait déclarée due à concurrence d'une certaine somme ; que, le 7 décembre 2005, la société Gilerfi a informé les cédants de son intention de mettre en oeuvre la garantie de passif, à raison d'un préjudice fondé essentiellement sur une perte de marché avec la société Carrefour, principal client, et pour laquelle un contentieux en cours lors de la cession n'avait pas été déclaré ; que la société Gilerfi ayant, le 8 décembre suivant, appelé en paiement la garantie bancaire autonome, les cédants l'ont assignée en référé ainsi que la banque pour qu'il soit fait interdiction à cette dernière de payer la garantie autonome ;

Attendu que les cédants font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur le bien fondé de la mise en jeu de la garantie de passif et d'avoir ordonné à la banque de payer à la société Gilerfi la somme de 200 000 euros au titre de la garantie donnée par M. X... et la somme de 200 000 euros au titre de la garantie donnée par M. Y... alors, selon le moyen, que le garant à première demande n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ; que les cédants alléguaient le caractère abusif de l'appel de la garantie bancaire par la société Gilerfi, la garantie de passif accordée à cette dernière stipulant expressément , en son article 1-3-2, que "le garant ne sera tenu à aucun paiement tant que la somme correspondant à la demande d'indemnisation ne sera pas exigible en vertu soit d'une acceptation expresse du garant, soit d'un jugement définitif, soit d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort, insusceptible de voie de recours, soit d'un décaissement effectif par la société, soit, notamment en cas d'insuffisance d'actif, de la production de tout justificatif", aucune des conditions énumérées n'étant réunies ici et la société Gilerfi n'en alléguant elle-même aucune ; qu'en jugeant que "même si la preuve n'est pas faite avec certitude du lien de causalité entre des omissions dans les déclarations des vendeurs en 2004 et la chute très importante du chiffre d'affaires 2005 avec Carrefour, aucun abus ne serait caractérisé dès lors qu'il serait "vain pour les appelants d'opposer les termes mêmes de leur garantie de passif et notamment l'exigence "d'un jugement définitif" avant tout paiement sauf à vider de son sens le principe de la garantie autonome" sans vérifier comme il lui était demandé si la société Gilerfi n'avait pas appelé la garantie tout en sachant être privée de toute créance à l'égard des cédants au titre de leur garantie de passif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2321 du code civil , ensemble l'article 873 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la garantie bancaire à première demande avait été souscrite à la sûreté de la bonne exécution des garanties souscrites au titre de la garantie de passif et que les cédants s'étaient obligés, au titre de cette dernière, à ne rien omettre dans les déclarations de nature à affecter la consistance des titres cédés, puis relevé que l'omission de déclaration d'un contentieux avec le principal client s'était conjuguée avec une chute brutale du chiffre d'affaires avec celui-ci, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la société Gilerfi avait pu, de bonne foi, croire en l'existence d'un préjudice et a pu en déduire que cette circonstance excluait que le bénéficiaire se soit estimé privé de toute créance vis-à-vis des cédants et ait commis un abus manifeste en appelant en paiement la garantie bancaire autonome ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de gestion privée Indosuez, ainsi que celle de MM. X... et Y... et condamne ces derniers à payer à la société Gilerfi la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE