Liquidator Liability Following Company Liquidation and Prosecutor's Written Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company, the liquidator sought to hold its manager personally liable for the deficit of assets. The manager appealed the decision holding him liable, arguing that the judgment lacked a legal basis because it was not established that the public prosecutor's written conclusions, filed as an intervening party, were communicated to the parties before the hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when the public prosecutor submits written conclusions without participating in the hearing, there is no legal requirement to communicate those conclusions to the parties before the hearing, and the appellant did not contend that the conclusions were unavailable at the hearing itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Liquidator Liability Following Company Liquidation and Prosecutor's Written Conclusions: The manager appealed the decision holding him liable, arguing that the judgment lacked a legal basis because it was not established that the public prosecutor's written conclusions, filed as an intervening party, were communicated to the parties before the hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when the public prosecutor submits written conclusions without participating in the hearing, there is no legal requirement to communicate those conclusions to the parties before the hearing, and the appellant did not contend that the conclusions were unavailable at the hearing itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, rejecting the appeal.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests related to article 700 costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nancy, 23 août 2005), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 juillet et 21 septembre 1999 de la société JPVD (la société), la SCP Bihr Carrer, liquidateur de la société, a demandé la condamnation de son dirigeant, M. X..., à supporter les dettes sociales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 343 010,28 euros, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le ministère public ait été présent à l'audience et ait fait connaître ses conclusions lors des débats ; que faute d'avoir constaté que les conclusions écrites du ministère public ont été communiquées aux parties qui ont pu en débattre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16 et 425 du nouveau code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que lorsque le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe à la procédure, choisit en application de l'article 431 du nouveau code de procédure civile de faire connaître son avis à la juridiction sans participer à l'audience, il dépose des conclusions écrites qui doivent être mises à la disposition des parties sans qu' aucune disposition ne lui impose de les communiquer aux parties avant l'audience ; que M. X... ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience, le moyen est inopérant ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.