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87-84318 Généré par l'IA

Civil Parties' Appeal Against Dismissal Order Rejected for Procedural and Substantive Errors

Numéro de cause 87-84318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order for a theft case, arguing procedural errors regarding notification under Article 197 of the Code of Criminal Procedure and a lack of reasoning in the dismissal decision under Article 593. The Court of Cassation dismissed the first ground, finding that the notification requirement only applies to a regularly designated counsel, and the parties had explicitly stated they had no counsel for the current proceedings, making the subsequent erroneous notification to a former lawyer irrelevant. The second ground, challenging the reasoning, was also rejected because, according to Article 575 of the Code of Criminal Procedure, a civil party alone is not permitted to appeal a non-lieu decision based solely on a lack of reasoning. Consequently, as neither enumerated ground under Article 575 was justified for an appeal by the civil party alone in the absence of a public prosecutor's appeal, the appeals were declared inadmissible.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Parties' Appeal Against Dismissal Order Rejected for Procedural and Substantive Errors: The Court of Cassation dismissed the first ground, finding that the notification requirement only applies to a regularly designated counsel, and the parties had explicitly stated they had no counsel for the current proceedings, making the subsequent erroneous notification to a former lawyer irrelevant. The second ground, challenging the reasoning, was also rejected because, according to Article 575 of the Code of Criminal Procedure, a civil party alone is not permitted to appeal a non-lieu decision based solely on a lack of reasoning. Consequently, as neither enumerated ground under Article 575 was justified for an appeal by the civil party alone in the absence of a public prosecutor's appeal, the appeals were declared inadmissible.

Mots-clés

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code de procédure civile licenciement pour vol décisions incidentes motifs de cassation erreur matérielle ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Used to reject the second ground of appeal because the civil party is not admitted to invoke the defect of motivation against a decision of non-lieu solely based on its own appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... André-

- A... Virginie, épouse Y...,

parties civiles,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 11 juin 1987 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de vol, sur leur plainte avec constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, application de l'article 575-6° du même Code, la décision ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne en page 7 que " les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt par lettre recommandée ", porte en page 2 in fine que " M. le procureur général a donné avis par lettres recommandées en date du 19 mars 1987 envoyées aux parties intéressées conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ", d'où il suit qu'aucune lettre recommandée n'a été adressée aux conseils des parties civiles ;

" alors que la formalité, imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale, de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience de la chambre d'accusation a pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; que cette formalité est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité ; que son omission prive l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation de l'une des conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend recevable le pourvoi de la partie civile seule en vertu de l'article 575-6° du Code de procédure pénale et entraîne la cassation ; qu'en l'espèce par conséquent, en raison de l'omission de la formalité de l'article 197 à l'égard des conseils des parties civiles, qui n'ont de ce fait déposé aucun mémoire et n'étaient pas présents à l'audience, le pourvoi est recevable et la censure encourue " ;

Attendu qu'il appert des pièces de procédure que, postérieurement au dépôt de leur plainte avec constitution de partie civile les époux Y... n'ont pas désigné d'avocat et ont même expressément déclaré (procès-verbal d'audition du 13 novembre 1984, cote D.

24) n'en avoir pas constitué pour la procédure ; que s'il est exact qu'antérieurement à l'ouverture de l'information, ils ont eu recours aux services d'un avocat, le fait que celui-ci ait pu, alors que cela n'était en rien nécessaire, être par erreur avisé de l'arrêt attaqué, ne saurait être allégué au soutien du pourvoi ; Qu'en effet la notification au conseil des parties prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale ne doit s'entendre que du conseil régulièrement désigné pour la procédure en cours ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, application de l'article 575-6° du même Code, la décision ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne en page 5 alinéa 1 que " le 15 mars 1984, la dame Y... se constituait partie civile par devant le doyen des juges d'instruction d'Aix ; elle faisait part à ce dernier lors de son audition d'évènements précédant le cambriolage et qui lui avaient paru curieux ; sans l'affirmer de façon claire, elle laissait ainsi entrendre qu'elle portait ses soupçons sur une dame Z... et un sieur B... ", ne mentionne ensuite rien à ce sujet précis, se contentant d'éliminer les autres personnes en la possession desquelles la demanderesse avait cru voir des objets provenant de chez elle, et d'affirmer, par un motif d'ordre général (page 5 dernier alinéa) " qu'en dépit des nombreuses investigations diligentées, aucun élément n'a été recueilli permettant d'identifier les auteurs du cambriolage commis au préjudice de M. et Mme Y... " ; " alors que si la partie civile ne saurait être admise à discuter, à l'appui de son seul pourvoi, les motifs sur lesquels la chambre d'accusation a fondé sa décision de non-lieu, encore faut-il que ces motifs existent ; qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés de manière à permettre le contrôle de la Cour de Cassation sur la légalité de la décision rendue ; qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de motifs, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend recevable le pourvoi de la partie civile seule contre l'arrêt de non-lieu et entraîne la censure en vertu de l'article 575-6° du même Code ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'ayant rien dit sur l'information concernant les deux personnes soupçonnées du cambriolage par la demanderesse, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs caractérisé et ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui entraîne la recevabilité du pourvoi des demandeurs et la censure " ;

Attendu qu'au prétexte d'une violation des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, le moyen se borne à critiquer la motivation de l'arrêt attaqué ; Qu'aux termes de l'article 575 dudit Code, la partie civile n'est pas admise à invoquer ce grief à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; que le moyen ne saurait, dès lors, être reçu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES