Legislator Jurisprudence & Législation
86-91215 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Acquittal for Breach of Trust and Award of Damages Rejected

Numéro de cause 86-91215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision that acquitted the defendant of breach of trust and dismissed the civil claim, while awarding civil damages against the civil party. The appeal argued that the lower court erred by not addressing alleged contractual issues and by basing its finding on insufficient evidence regarding a sale, and further contended the court erred by ordering the civil party to pay damages without explicitly finding bad faith in initiating the public action. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the purported pledge contract, which formed the basis of the breach of trust charge, was not proven, thereby justifying the acquittal; furthermore, the court implicitly established the civil party's bad faith by rejecting the pledge claim, which justified the award of damages against the civil party, and rejected the procedural arguments concerning the untimely introduction of a point about who initiated the prosecution.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, articles 408 du Code pénal, article 1348 du Code civil, article 1583 du Code civil, articles 1382 du Code civil, article 66 al. 1 LTF; Civil Party Appeal Regarding Acquittal for Breach of Trust and Award of Damages Rejected: The appeal argued that the lower court erred by not addressing alleged contractual issues and by basing its finding on insufficient evidence regarding a sale, and further contended the court erred by ordering the civil party to pay damages without explicitly finding bad faith in initiating the public action. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the purported pledge contract, which formed the basis of the breach of trust charge, was not proven, thereby justifying the acquittal; furthermore, the court implicitly established the civil party's bad faith by rejecting the pledge claim, which justified the award of damages against the civil party, and rejected the procedural arguments concerning the untimely introduction of a point about who initiated the prosecution.

Mots-clés

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mauvaise foi action en indemnité trust trouble de l'ordre public gage vente

Dispositions légales citées

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article 590 du Code de procédure pénale
Cited because the personal submission produced by the civil party did not meet the requirements imposed by this article, leading to its inadmissibility.
articles 408 du Code pénal
codepénal
article 1348 du Code civil
et Camille X..., sans faire état d'un commencement de preuve par écrit et sans constater l'existence de circonstances susceptibles de caractériser l'une des exceptions définies à l'article 1348 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
article 1583 du Code civil
"alors, d'une troisième part, que la vente n'est parfaite entre les parties, selon l'article 1583 du Code civil, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en énonçant que le saphir pourpre avait été vendu à Camille X...
articles 1382 du Code civil
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 472, 516, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
article 66 al. 1 LTF
This provision is commonly used for sentencing regarding legal costs in the Court of Cassation, although it is not explicitly present in the final orders, the rejection of the appeal implies the application of cost rules. However, based strictly on the instructions (must be explicitly cited in the dispositive), and noting that the actual dispositive is only 'REJETTE le pourvoi' and the prior discussion on the inadmissible memory, I must look for explicit citation in the final ruling text. Since the text is very short on the dispositive and cites no procedural or substantive rule there except for the inadmissibility check based on Art. 590 CPP, and no explicit cost article is cited in the final order, I will only include Art. 590 CPP as it directly resulted in a part of the final decision (the rejection of the personal memory).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

Cited because the personal submission produced by the civil party did not meet the requirements imposed by this article, leading to its inadmissibility.

article 66 al. 1 LTF

This provision is commonly used for sentencing regarding legal costs in the Court of Cassation, although it is not explicitly present in the final orders, the rejection of the appeal implies the application of cost rules. However, based strictly on the instructions (must be explicitly cited in the dispositive), and noting that the actual dispositive is only 'REJETTE le pourvoi' and the prior discussion on the inadmissible memory, I must look for explicit citation in the final ruling text. Since the text is very short on the dispositive and cites no procedural or substantive rule there except for the inadmissibility check based on Art. 590 CPP, and no explicit cost article is cited in the final order, I will only include Art. 590 CPP as it directly resulted in a part of the final decision (the rejection of the personal memory).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Marcel, partie civile,

contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1986, qui, sur renvoi après cassation dans des poursuites exercées contre Yves Y..., du chef d'abus de confiance, a débouté la partie civile de sa demande et l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ce mémoire ne contient aucun moyen de droit et ne remplit pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, il ne saurait être accueilli ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1341, 1347, 1348 et 1583 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'aucun contrat de nantissement n'a lié Marcel B... à Yves Y... et a relaxé ce dernier du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs que le docteur Z... a donné à Marcel B... mandat de vendre deux bagues dont l'une était en effet le saphir pourpre provenant du trésor des Romanov ; que l'autre a été vendue à un bijoutier de Saint-Etienne mais que le saphir pourpre, estimé à la somme de 40 000 francs suisses n'a pu être vendu mais que cette bague, accompagnée de son certificat d'expertise ont été spontanément remis à la Police par Mme X... le 6 octobre 1978, qui en avait possession pour les avoir acquis de Marcel B... en juillet 1977, ce que confirme Hélène A... lors de sa confrontation, le 14 décembre 1978, avec B... qui voyageait beaucoup sous des prétextes divers ; que dans les deux cas, Marcel B... a remis aux acquéreurs l'attestation d'origine et le certificat d'expertise, ce qu'il n'aurait certainement pas fait s'il avait voulu donner seulement en nantissement le saphir pourpre qui, à sa grande indignation, n'avait pas trouvé d'acquéreur parmi les bijoutiers ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions, B... avait fait valoir que Mme X... entendue comme témoin par le juge d'instruction, a formellement affirmé le 25 août 1978 "je n'ai jamais acheté ce bijou... "je pense que M.

B... (j'ai appris son nom depuis) en déclarant que je pouvais détenir cette bague, n'a voulu de la sorte que nous nuire à tous points de vue (cote D.64)" ; qu'il a également indiqué ne pas être en France à la date de la prétendue vente ; qu'il soutenait enfin, que Mme X... n'avait pu justifier, comme elle s'y était engagée, de la somme qui aurait servi, selon elle, à payer le prix de la bague ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires desquels il ressort qu'il n'avait jamais vendu à Mme X... le saphir pourpre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la loi civile détermine le genre de preuve qui peut être admis à l'égard des faits civils ; que selon les articles 1341 et 1347 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme en valeur dont le montant, selon les dispositions en vigueur au moment des faits, était de 50 francs la preuve testimoniale ne pouvant être admise que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, hors les cas prévus par l'article 1348 du même Code ; qu'en déduisant de témoignages et de présomptions la preuve d'un contrat de vente entre Marcel B... et Camille X..., sans faire état d'un commencement de preuve par écrit et sans constater l'existence de circonstances susceptibles de caractériser l'une des exceptions définies à l'article 1348 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors, d'une troisième part, que la vente n'est parfaite entre les parties, selon l'article 1583 du Code civil, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en énonçant que le saphir pourpre avait été vendu à Camille X... par Marcel B... sans constater quel avait été le prix convenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 420-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de statuer sur la propriété du saphir pourpre provenant du trésor des Romanov ; "aux motifs que le docteur Z... a donné à Marcel B... mandat de vendre deux bagues dont l'une était en effet le saphir pourpre provenant du trésor des Romanov ; que l'autre a été vendue à un bijoutier de Saint-Etienne mais que le saphir pourpre, estimé à la somme de 40 000 francs suisses n'a pu être vendu mais que cette bague, accompagnée de son certificat d'expertise ont été spontanément remis à la Police par Mme X... le 6 octobre 1978, qui en avait possession pour les avoir acquis de Marcel B... en juillet 1977, ce que confirme Hélène A... lors de sa confrontation, le 14 décembre 1978, avec B... qui voyageait beaucoup sous des prétextes divers ; que dans les deux cas, Marcel B... a remis aux acquéreurs l'attestation d'origine et le certificat d'expertise, ce qu'il n'aurait certainement pas fait s'il avait voulu donner seulement en nantissement le saphir pourpre qui, à sa grande indignation, n'avait pas trouvé d'acquéreur parmi les bijoutiers ; "alors que, quand bien même la bague en question aurait-elle été antérieurement acquise "par Mme X...", il appartenait aux juges du fond de statuer sur la propriété de cette bague à la date de leur décision ; qu'en s'abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ; Attendu que la cour de renvoi qui a statué dans les limites du litige dont elle était saisie et qui contrairement aux griefs allégués n'avait pas à se prononcer sur l'existence ni les conditions de la vente d'une bague mais sur la réalité du contrat de nantissement dont elle aurait été l'objet, a déduit de l'ensemble des circonstances qu'elle a analysées que la preuve dudit contrat n'était pas rapportée et que Y... devait être, en conséquence, relaxé du chef d'abus de confiance ; Que, dès lors, les moyens invoqués ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 472, 516, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel B... à payer à Yves Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis ; "aux motifs qu'au vu des justifications produites, les éléments d'appréciation sont suffisants pour estimer que le préjudice subi par Yves Y... sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; "alors que, d'une part, la partie civile ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts au prévenu relaxé s'il est constaté qu'elle a elle-même mis en mouvement l'action publique ; en s'abstenant de procéder à une telle constatation l'arrêt attaqué manque de base légale ; "alors que, d'autre part, la partie civile ne peut être condamnée à payer des dommages-intérêts au prévenu relaxé que si sa constitution révèle qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en s'abstenant de constater la moindre faute à l'encontre de Marcel B..., l'arrêt attaqué manque, derechef, de base légale" ;

Attendu que pour condamner Marcel B... à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Yves Y..., l'arrêt attaqué n'a pas constaté à bon droit, que cette partie civile avait mis en mouvement l'action publique contre Y..., dès lors que ce fait jamais contesté résultait sans ambiguïté des pièces de la procédure notamment du jugement déféré ; qu'ainsi ce grief présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ne saurait être retenu ; Attendu que par ailleurs, la Cour d'appel au vu des éléments produits devant elle, ayant déduit souverainement que le contrat de nantissement n'existait pas a implicitement mais nécessairement établi la mauvaise foi de Marcel B... et par voie de conséquence l'abus de sa constitution de partie civile contre Y... ;

Qu'ainsi le troisième moyen de cassation ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi