Surety Liability on 1988 Guarantee Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surety appealed a decision that held them jointly and severally liable for a debt based on a 1988 guarantee made for a loan taken out by their associated company, which subsequently entered liquidation. The surety argued that the lower court erred by relying on a dubitative finding to reject the claim that the guarantee was manifestly disproportionate to their assets, by failing to definitively establish the ownership of a property mentioned, and by improperly deducing property ownership from the creditor's unchallenged assertion. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the burden of proof lies with the surety to demonstrate a manifest disproportion between the guaranteed sum and their assets and income at the time of commitment; since the lower court noted the surety owned real estate since 1970 and the surety failed to provide the value of this asset to substantiate the claim of disproportionate commitment despite mentioning low unemployment benefits, the lower court legally justified its decision without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Surety Liability on 1988 Guarantee Upheld: The surety argued that the lower court erred by relying on a dubitative finding to reject the claim that the guarantee was manifestly disproportionate to their assets, by failing to definitively establish the ownership of a property mentioned, and by improperly deducing property ownership from the creditor's unchallenged assertion. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the burden of proof lies with the surety to demonstrate a manifest disproportion between the guaranteed sum and their assets and income at the time of commitment; since the lower court noted the surety owned real estate since 1970 and the surety failed to provide the value of this asset to substantiate the claim of disproportionate commitment despite mentioning low unemployment benefits, the lower court legally justified its decision without improperly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs made by M. X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 septembre 2004), que par acte du 5 février 1988, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Compagnie du crédit universel, aux droits duquel est venue la BNP Lease (le créancier), du remboursement de la somme de 85 000 francs, outre les intérêts conventionnels, empruntée par la société ETI dont il était associé ; que la société a été mise en liquidation judiciaire; que le créancier, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement sur le fondement de son engagement ; que cette dernière a recherché la responsabilité du créancier ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec M. Y... à payer au créancier la somme de 13 185,11 euros avec intérêts conventionnels à compter du 28 juin 2000, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut statuer par un motif dubitatif ; qu'en condamnant la caution à payer la somme réclamée par le créancier en se bornant à relever qu'elle "ne peut constater avec certitude" que ce dernier aurait fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur l'existence ou l'absence de disproportion de l'engagement de la caution au regard de ses facultés de remboursement ; qu'en se bornant à retenir que le créancier n'était pas contredit lorsqu'il a allégué que la caution était propriétaire d'un bien immobilier, pour en déduire que l'engagement de cette dernière n'était pas disproportionné, sans constater qu'elle était effectivement propriétaire dudit bien immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
3 / que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que lorsqu'une partie à la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à une allégation par la partie adverse ; que, dès lors, en déduisant que la caution était propriétaire d'un bien immobilier, de la seule circonstance que l'allégation du créancier, sur qui pesait la charge de la preuve, n'était pas démentie par la caution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4 / qu'engage sa responsabilité civile la banque qui fait souscrire à la caution un engagement disproportionné au regard de ses capacités de remboursement ; qu'en estimant que l'engagement souscrit par la caution n'était pas disproportionné, tout en constatant que la somme garantie s'élevait à la somme de 85 000 francs, que cette dernière disposait, à l'époque de son engagement, d'allocations chômage de 66,80 francs par jour et qu'il n'était pas établi que son patrimoine ne permettait pas de souscrire un tel engagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus; que l'arrêt relève qu'à la date de son engagement, M. X... était propriétaire d'un bien immobilier depuis 1970 et qu'il ne peut être constaté avec certitude que le créancier aurait fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ; qu'en l'état de ces appréciations dont il résultait que M. X... qui se bornait à affirmer qu'il ne disposait que de faibles allocations de chômage, n'indiquait pas la valeur patrimoniale de ce bien à la date de souscription de son engagement, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni encourir le grief évoqué à la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.