Buyer v. Seller (Tractor Sale Damages Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a buyer sued a seller for the resolution of a sale and damages following the purchase of a used tractor, the appellate court rejected the buyer's claims, reasoning that the demand for resolution must be rejected because there was no subsidiary request for damages to cover repair costs and consequences of identified defects. However, the Court of Cassation quashed this part of the decision, finding that the appellate court misapprehended the scope of the dispute because the buyer had explicitly requested a sum for "all prejudices combined" in their appeal submissions, thus obligating the lower court to rule on the claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du code civil, article 4 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Buyer v. Seller (Tractor Sale Damages Claim): However, the Court of Cassation quashed this part of the decision, finding that the appellate court misapprehended the scope of the dispute because the buyer had explicitly requested a sum for "all prejudices combined" in their appeal submissions, thus obligating the lower court to rule on the claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to establish that the Court of Appeal had disregarded the object of the dispute when rejecting the claim for damages.
This provision was applied in the dispositive to rule on claims related to costs incurred during the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de la vente d'un tracteur d'occasion par la société Goulet-Thore à la société Dezecot, cette dernière a assigné la venderesse en résolution de la vente et en dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la société Dezecot ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dezecot reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente en violation de l'article 1147 du code civil, de l'article 1604 du même code, puis de deux violations de l'article 1184 du même code ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Dezecot, l'arrêt retient qu'en l'absence d'une demande subsidiaire de dommages-intérêts pour rembourser les frais de remise en état et les conséquences des défaillances ainsi constatées, la demande en résolution de la vente doit être rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Dezecot avait sollicité la condamnation de la venderesse à la somme de 5 000 euros "au titre de ses préjudices tous confondus" après avoir notamment relevé que les dysfonctionnements n'avaient pas permis à l'acheteur de poursuivre son activité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Dezecot, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Etablissements Goulet-Thore aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.