Insurance Contract Nullity in Manslaughter Case Reversed Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal by the person convicted of involuntary manslaughter and injury regarding the annulment of an insurance contract was partially upheld, while the appeal by the contract subscriber was declared inadmissible because he was not a party to the proceedings. The Court of Cassation quashed the decision concerning the nullity of the insurance contract because the insurer, which alleged intentional misrepresentation by the subscriber to void the contract in the criminal proceedings against the driver, failed to formally include the subscriber in the suit, rendering the exception of nullity inadmissible under the principle requiring contradictory proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, Article 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale, Article L 113-8 du Code des assurances; Insurance Contract Nullity in Manslaughter Case Reversed Due to Procedural Error: The Court of Cassation quashed the decision concerning the nullity of the insurance contract because the insurer, which alleged intentional misrepresentation by the subscriber to void the contract in the criminal proceedings against the driver, failed to formally include the subscriber in the suit, rendering the exception of nullity inadmissible under the principle requiring contradictory proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule on the inapplicability of the exception regarding the civil interests.
Cited in the reasoning to support the principle requiring the insurer to involve the policyholder for an exception of nullity to be admissible.
Cited in the reasoning regarding the condition for nullity of the insurance contract when the policyholder is not involved.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Philippe,
X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988 qui, après avoir condamné Philippe X... pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et annulé le contrat d'assurance souscrit par André X... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi d'André X... :
Attendu que ce demandeur, qui n'a pas été partie à l'instance, est irrecevable à se pourvoir en cassation ; Sur le pourvoi de Philippe X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 113-8 du Code des assurances, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 3 avril 1985 par André X... auprès de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle ; "alors, d'une part, que nul ne peut être jugé s'il n'a pas été entendu ou appelé ; qu'en l'espèce André X... n'a été ni partie ni représenté à l'instance devant la cour d'appel, faute d'y avoir été appelé ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation du contrat d'assurance souscrit par lui auprès de la compagnie Rhin et Moselle, l'arrêt attaqué a violé les principes des droits de la défense, du contradictoire et du droit à un procès équitable ; "alors, d'autre part, que l'annulation d'un contrat d'assurance en cas de fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ne peut être prononcée à l'égard d'un tiers réputé assuré par la police qu'en présence du souscripteur, auteur de la fausse déclaration alléguée, et qu'une telle demande de nullité est irrecevable lorsqu'elle est
dirigée contre le seul tiers assuré ; qu'en prononçant à l'égard de Philippe X... la nullité du contrat d'assurance garantissant le véhicule conduit par lui, sans appeler en la cause André X..., souscripteur du contrat, l'arrêt attaqué a violé l'article L 113-8 du Code des assurances" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés, qui imposent le respect du caractère contradictoire des débats, que, si le souscripteur d'un contrat d'assurance n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève devant la juridiction pénale une exception de nullité de ce contrat ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité de ladite exception, mettre ce souscripteur en cause ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Philippe X... du chef d'homicides et blessures involontaires, la compagnie Rhin et Moselle, auprès de laquelle André X..., père du prévenu, avait fait assurer le véhicule conduit par ce dernier, a soulevé une exception de nullité du contrat en imputant au souscripteur une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ; que cette exception a été accueillie par les juges du second degré ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, André X... n'ayant pas été mis en cause par l'assureur devant la juridiction pénale, l'exception était irrecevable, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen qui porte sur le mérite de l'exception ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi d'André X... ; Condamne ce demandeur aux dépens ; Sur le pourvoi de Philippe X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 18 novembre 1988, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'exception soulevée par la compagnie Rhin et Moselle ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE cette exception irrecevable ; DIT opposable à la Compagnie Rhin et Moselle la décision rendue sur les intérêts civils ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;