Legislator Jurisprudence & Législation
89-81155 Généré par l'IA

Case of Receiving Stolen Goods Based on Presumptions of Knowledge

Numéro de cause 89-81155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of receiving stolen goods based on the appellate court's finding of serious, precise, and concordant presumptions demonstrating he could not have been unaware of the unlawful origin of the numerous goods delivered early in the morning, despite the thieves' claim that the items came from a grandmother's attic. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that by comprehensively stating the facts that formed their conviction and dismissing the defendant's argument of later doubt, the appellate court provided a legal justification for its decision, thereby precluding review of the sovereign assessment of the requisite intent for the crime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 460 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Case of Receiving Stolen Goods Based on Presumptions of Knowledge: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that by comprehensively stating the facts that formed their conviction and dismissing the defendant's argument of later doubt, the appellate court provided a legal justification for its decision, thereby precluding review of the sovereign assessment of the requisite intent for the crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
recel présomption origine des marchandises séquestre de moyens de preuve crime contre les biens péremption en droit commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 460 du Code pénal

The rejection of the appeal confirms the conviction for receiving stolen goods based on the application of this article.

article 593 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited within the framework of the appeal being examined, although the main rejection is based on substantive law.

Condamne le demandeur aux dépens

This order explicitly imposes court costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle en date du 4 janvier 1989 qui, pour recel de vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale,

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de recel et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que si les voleurs ont déclaré qu'ils avaient dit à X... que les objets provenaient du grenier de la grand-mère de M. Y..., ce dernier a précisé :

" je ne pense pas qu'il m'ait cru " ; que X... a précisé au magistrat instructeur qu'il avait eu un doute au dernier chargement ; que les meubles livrés ont été nombreux, les livraisons ayant eu lieu tôt le matin ; que X... a eu tout loisir de juger de la personnalité et du crédit que l'on pouvait accorder aux déclarations des voleurs ; qu'il existe en conséquence des présomptions graves, précises et concordantes que X... ne pouvait pas ignorer l'origine délictueuse des objets qu'il a achetés (arrêt attaqué p. 15 al. 9, p. 16 al. 1, 2, 3, 4) ; " 1°/ alors que le délit de recel n'est pas constitué, lorsque le prévenu n'a eu connaissance de l'origine frauduleuse des objets en cause qu'après en être régulièrement entré en possession ; que X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que ce n'est " qu'après coup " qu'il avait commencé à avoir des doutes sur l'origine des objets ; qu'en s'abstenant de rechercher si X... avait su au moment de leur livraison que les objets volés provenaient d'un cambriolage, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de X... ; " 2°/ alors que X... avait rappelé dans ses conclusions d'appel que le prix d'achat des objets était conforme au prix du marché, qu'il avait mentionné dans son livre de police les différentes livraisons la descriptions des objets et le nom et l'adresse de M.

Y... ;

qu'il avait par ailleurs souligné que le fait de prêter sa camionnette aisément identifiable révélait qu'il ignorait qu'elle pourrait servir à commettre un délit ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions démontrant son ignorance de l'origine délictueuse des objets litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'après avoir, exposé les différents éléments, résumés au moyen, d'où ils tiraient leur conviction, les juges, écartant ainsi l'argumentation du prévenu qui prétendait n'avoir pas connu, au moment de l'achat de meubles volés, la provenance de ceux-ci, précisent que Philippe X... qui, ne pouvait ignorer que les biens qu'il achetait avaient une origine délictueuse s'est bien rendu coupable du délit de recel de vol ; que par ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; que dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine de l'existence de l'élément intentionnel du délit doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;