Legislator Jurisprudence & Législation
87-80617 Généré par l'IA

Urban Planning Violation vs. Prior Forestry Sanction for Soil Modification

Numéro de cause 87-80617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and fined for violating urban planning regulations concerning soil modification and the creation of access roads on a wooded plot, despite having already been sanctioned for the same acts under forestry law (deforestation). The appellate court reasoned that while the initial conviction covered the act of tree felling (deforestation), the current urban planning prosecution targeted the subsequent modification of the soil and the creation of unauthorized pathways, constituting distinct offenses from the initial forestry infraction, thereby justifying the conviction and rejecting the appeal based on the principle of *res judicata*.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale, 591 du Code de procédure pénale; Urban Planning Violation vs. Prior Forestry Sanction for Soil Modification: The appellate court reasoned that while the initial conviction covered the act of tree felling (deforestation), the current urban planning prosecution targeted the subsequent modification of the soil and the creation of unauthorized pathways, constituting distinct offenses from the initial forestry infraction, thereby justifying the conviction and rejecting the appeal based on the principle of *res judicata*.

Mots-clés

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urbanisme violation de zone à bâtir délit environnemental construction illégale utilisation du bien-fonds abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the reasoning context related to the admissibility of the appeal grounds, although the final order only states rejection.

591 du Code de procédure pénale

This article is cited in the reasoning context related to the admissibility of the appeal grounds, although the final order only states rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mario-

contre un arrêt n° 1727 du 10 décembre 1986 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 60 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 130-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 440-2, du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé sur la parcelle située au lieu-dit " les quatre tours " commune d'Andon, à des travaux de modification de sol sans autorisation, l'a condamné à la peine de 60 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; " aux motifs que, les poursuites actuelles visent non le défrichement par lui-même qui aurait pu se limiter à cet acte purement matériel d'abattage, mais la finalité de l'opération qui consistait à modifier le sol et à créer des voies de circulation sans avoir au préalable sollicité l'autorisation administrative nécessaire ; que les poursuites ne se heurtent donc pas à l'autorité de la chose jugée et donc ont été valablement entreprises sur le fondement des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 440-2, L. 130-1 et R. 1230-1 du Code de l'urbanisme ; " alors que, les mêmes faits d'abattage et de défrichement sans autorisation administrative ne pouvant être poursuivis deux fois sous les qualifications successives d'infraction au Code forestier et d'infraction au Code de l'urbanisme, identiques dans leurs éléments légaux et matériels, la Cour, qui pour retenir X... dans les liens de la prévention relève elle-même que le défrichement et l'abattage des arbres entrepris sur la parcelle litigieuse a déjà été sanctionné au titre des articles L. 311-1 et L. 313-1 de la législation forestière sur la base d'un procès-verbal de constat du 18 septembre 1984, par une décision définitive du 30 juin 1986, ne pouvait se fonder sur les seuls termes de la poursuite engagée sur le fondement des articles L. 130-1 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme et d'un procès-verbal du 12 juillet 1984, soit antérieur au précédent, sans constater et établir à la charge du prévenu des faits différents de modification du sol en l'absence de toute autorisation administrative et par là même, méconnaître le sens et la portée de l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision et violer les articles susvisés ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., directeur de la société SIPTE, a, dans une zone agricole classée et sur un terrain boisé appartenant à cette société, abattu des arbres et aménagé le terrain pour créer des chemins ; qu'il a été poursuivi pour infraction aux articles L. 130-1 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges et pour rejeter l'argumentation du prévenu qui observait qu'il avait déjà été condamné pour les mêmes faits mais sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 313-1 du Code forestier par un arrêt du 30 mai 1985 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les juges du second degré énoncent que, si les faits déjà sanctionnés concernent le défrichement entrepris sur la même parcelle que celle où ont été constatés les faits poursuivis devant elle, " les poursuites actuelles visent, non le défrichement par lui-même, qui aurait pu se limiter à cet acte purement matériel d'abattage, mais la finalité de l'opération qui consistait à modifier le sol et à créér des voies de circulation, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation administrative nécessaire " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet si l'abattage d'arbres ne pouvait être poursuivi une deuxième fois, les travaux de modification du sol consistant en la création irrégulière de chemins ne se confondaient pas avec le défrichement prévu par le Code forestier et que la peine prononcée contre le prévenu est ainsi justifiée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté :

; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi