Armed Robbery Conviction Upheld Despite Procedural Reading of Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, convicted of armed robbery and sentenced to five years of imprisonment, appealed the decision, arguing that the trial court violated the principle of orality of debates and the rights of the defense because the presiding judge read certain procedural documents, including statements, during the trial, without the declarants being present or having given prior oral testimony. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the individuals whose statements were read were not witnesses secured for the debate, the president acted within his discretionary power by reading their prior declarations without violating the rule of orality; furthermore, the record did not indicate that the read documents included the depositions of any present witnesses or experts who had not yet been heard, and the defense had raised no objection at the time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 378 du Code de procédure pénale, Art. 331 du Code de procédure pénale, Art. 329 du Code de procédure pénale, Art. 310 du Code de procédure pénale; Armed Robbery Conviction Upheld Despite Procedural Reading of Documents: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the individuals whose statements were read were not witnesses secured for the debate, the president acted within his discretionary power by reading their prior declarations without violating the rule of orality; furthermore, the record did not indicate that the read documents included the depositions of any present witnesses or experts who had not yet been heard, and the defense had raised no objection at the time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the argument based on this article by finding the President's reading of statements did not violate the principle of orality, given the context of the non-appearing parties.
The court implicitly rejected the argument based on this article by finding the President's reading of statements did not violate the principle of orality, given the context of the non-appearing parties.
The court implicitly rejected the argument based on this article by finding the President's reading of statements did not violate the principle of orality, given the context of the non-appearing parties.
The court implicitly rejected the argument based on this article by finding the President's reading of statements did not violate the principle of orality, given the context of the non-appearing parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard-
contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 20 février 1987 qui l'a condamné pour vol avec arme à cinq ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme ayant servi à commettre le crime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne : " pendant le cours des débats, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée, notamment des déclarations de Y... Richard et de Z... Agnès " ;
" alors d'une part que devant la cour d'assises le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle le président ne peut donner lecture du procès-verbal d'audition d'un témoin présent qu'après avoir reçu sa déposition orale ; qu'en donnant lecture " pendant le cours des débats " c'est-à-dire pendant toute la durée de l'audience, de certaines pièces de la procédure " comportant, à défaut de précision, des procès-verbaux d'audition de témoins, le président a violé le principe de l'oralité des débats ;
" alors d'autre part en tout état de cause que la rédaction du procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe d'ordre public de l'oralité des débats a été respecté et que le président n'a donné lecture de la déposition d'aucun témoin présent avant d'avoir reçu sa délibération " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de la mention critiquée au procès-verbal des débats, exactement reproduite dans le moyen ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte des pièces de procédure que Y... Richard et Z... Agnès n'étaient pas des témoins acquis aux débats ; que le président pouvait donc en vertu de son pouvoir discrétionnaire donner lecture de leur déclaration sans violer la règle de l'oralité des débats ;
Que, d'autre part, il n'est pas constaté dans ledit procès-verbal que parmi les autres pièces lues il se trouvât des procès-verbaux d'audition de témoins et des rapports d'experts, les uns et les autres, acquis aux débats, comparants et non encore entendus à l'audience :
qu'au demeurant, la défense n'a élevé à ce sujet aucune réclamation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.