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87-81683 Généré par l'IA

Cassation Court Rules on Suspension of Sentence and Community Service Requirement

Numéro de cause 87-81683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal, which had sentenced an individual for various offenses, including theft and forgery, to 18 months imprisonment with 12 months suspended and subject to a 3-year probation period, further imposing an obligation to complete 240 hours of unpaid community service. The Court ruled that the Court of Appeal erred because the applicable law prohibits attaching a community service requirement to a partial suspension of a sentence, as the relevant article mandates that such an obligation can only accompany a full suspension of the penalty.

Regeste Legislator

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article 747-3 du Code de procédure pénale, article 738 du même Code; Cassation Court Rules on Suspension of Sentence and Community Service Requirement: The Court ruled that the Court of Appeal erred because the applicable law prohibits attaching a community service requirement to a partial suspension of a sentence, as the relevant article mandates that such an obligation can only accompany a full suspension of the penalty.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine droit des obligations motifs de cassation interdiction de la contrainte par corps manquement aux devoirs de magistrat État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 747-3 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the judgment because the Court of Appeal misapplied this article by imposing a suspended sentence partially accompanied by community service.

article 738 du même Code

Cited alongside Article 747-3 CPP in relation to the partial suspended sentence that caused the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR D'APPEL de RENNES,

contre un arrêt de ladite cour d'appel (chambre correctionnelle) en date du 23 février 1987 qui, pour vol, vol aggravé, falsification de chèques, usage de chèque falsifié et refus d'obtempérer, a condamné X... Frédéric à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, en lui imposant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures dans un délai de 9 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 747-3 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble l'article 738 du même Code ; Attendu que l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général dont est accompagné un sursis ne peut être prononcée que si ce dernier porte sur la totalité de la peine, l'article 747-3 susvisé excluant la possibilité d'un sursis partiel ; Attendu que les juges d'appel, après avoir déclaré Frédéric X... coupable des délits qui lui étaient reprochés, l'ont condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ce sursis étant assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures dans un délai de 9 mois ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées sont indivisibles ; Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 23 février 1987,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;