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87-81615 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing in Defamation Case

Numéro de cause 87-81615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal filed by the civil party following a decision by the court of appeal that acquitted the defendant charged with public defamation against a public official and dismissed the civil party's request. The court declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on February 2, 1987, which was beyond the three-day statutory period allowed following the judgment's pronouncement on January 29, 1987, in accordance with the relevant provisions governing the timeline for lodging appeals in cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article 462 du Code de procédure pénale, article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing in Defamation Case: The court declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on February 2, 1987, which was beyond the three-day statutory period allowed following the judgment's pronouncement on January 29, 1987, in accordance with the relevant provisions governing the timeline for lodging appeals in cassation proceedings.

Mots-clés

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procédure pour diffamation jugement civil dépôt tardif motifs de cassation durée de l'expulsion judiciaire résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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article 462 du Code de procédure pénale
Cited to establish the date from which the deadline for appeal began to run (the date of the decision's pronouncement).
article 59 de la loi du 29 juillet 1881
This article sets the three-day deadline for filing a criminal cassation appeal, which was exceeded by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881

This article sets the three-day deadline for filing a criminal cassation appeal, which was exceeded by the appellant.

article 462 du Code de procédure pénale

Cited to establish the date from which the deadline for appeal began to run (the date of the decision's pronouncement).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert, partie civile,

contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1987, qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Y... Paul pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a relaxé le prévenu et l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, auquel le Code de procédure pénale n'a apporté sur ce point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être déclaré dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc, et que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ;

Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 18 décembre 1986 à laquelle la partie civile était représentée par son conseil ; Que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 29 janvier 1987 après que le président en eut informé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale et que la décision a été effectivement rendue à la date prévue ; qu'il s'ensuit que la partie civile disposait de trois jours à compter de ce prononcé pour se pourvoir en cassation ; Que la déclaration de pourvoi a été effectuée au greffe de la cour d'appel le 2 février 1987 alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours était expiré ; qu'il n'en serait autrement que si le demandeur avait justifié, ce qu'il n'a pas fait, de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE