Swiss Extradition Release Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the Court of Appeal's Chamber to uphold a denial of release pending extradition sought by the Swiss government based on a fourteen-month prison sentence. The appellant argued that the Chamber erred by holding the decision in public, contrary to rules governing release requests in extradition proceedings, and by affirming the provisional arrest's regularity despite the appellant retaining the right to seek "relief" from the Swiss judgment, suggesting it was not yet final and executable. The court dismissed the first ground, citing the law that mandates public hearings for extradition matters unless otherwise requested, and rejected the second ground as inadmissible because it contested the finding, based on Swiss law, that the judgment was enforceable, a matter within the Chamber's discretion regarding the extradition request itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 199 du Code de procédure pénale, article 16 de la loi du 10 mars 1927; Swiss Extradition Release Denial Upheld: The appellant argued that the Chamber erred by holding the decision in public, contrary to rules governing release requests in extradition proceedings, and by affirming the provisional arrest's regularity despite the appellant retaining the right to seek "relief" from the Swiss judgment, suggesting it was not yet final and executable. The court dismissed the first ground, citing the law that mandates public hearings for extradition matters unless otherwise requested, and rejected the second ground as inadmissible because it contested the finding, based on Swiss law, that the judgment was enforceable, a matter within the Chamber's discretion regarding the extradition request itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the second ground of appeal inadmissible because it challenged a supporting motive for the decision on the extradition request.
Although cited in the rejected first ground of appeal concerning public hearings, this article was not explicitly cited in the final operative part (dispositive) which only states the rejection of the appeal based on the second ground and procedural regularity.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- N. R.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 5 mai 1987 qui, dans le cadre d'une procédure d'extradition à la requête du gouvernement suisse, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 14 de la loi du 10 mars 1927, 22 de la Convention européenne d'extradition ;
"en ce que les débats se sont déroulés en audience publique et l'arrêt a été rendu en audience publique ;
alors que, lorsqu'elle statue sur une demande de mise en liberté présentée dans le cadre d'une procédure d'extradition, la Chambre d'accusation doit respecter les règles fixées par l'article 199 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué rendu publiquement après que les débats se soient déroulés en audience publique a violé les textes susvisés" ;
Attendu que selon l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 l'audience de la Chambre d'accusation statuant en matière d'extradition est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement sur la demande du Parquet ou du comparant ; que cette disposition s'applique aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté, quel qu'en soit le fondement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, 14 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'arrestation provisoire de R. M. est régulière et a rejeté la demande de mise en liberté qu'elle avait présentée ;
aux motifs que le gouvernement suisse a demandé par la voie diplomatique l'extradition de R. M. pour l'exécution d'une peine de 14 mois de réclusion prononcée par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne le 5 mai 1983 étant précisé dans la requête que l'intéressée aura la possibilité de demander le "relief du jugement lausannois" ; qu'en l'absence d'opposition ou de voie de recours formé dans les délais et forme légale auprès des autorités judiciaires suisses le jugement signifié conformément au droit interne suisse est exécutoire ; qu'il est à craindre que l'intéressée dont les garanties de représentation sont insuffisantes qui s'est déjà dérobée à sa comparution devant le Tribunal correctionnel de Lausanne ne cherche à se soustraire à l'action de la justice du pays requérant ;
alors que, d'une part, la Chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, constater à la fois que Mme M. aura la possibilité de demander le relief du jugement lausannais, et énoncer que le jugement du Tribunal de Lausanne était exécutoire en l'absence d'opposition ou de voies de recours formés dans le délai légal ;
alors que, d'autre part, l'arrestation ne peut être ordonnée en vue d'une extradition que si celle-ci est demandée pour l'exécution d'une peine qui doit être exécutoire ; qu'ayant énoncé que Mme M. avait la possibilité de demander le "relief" du jugement prononcé par le Tribunal de Lausanne, la Chambre d'accusation qui n'a pas constaté l'existence d'une condamnation exécutoire ne pouvait déclarer régulière l'arrestation provisoire de Mme M. sans priver sa décision de base légale ;
alors qu'enfin, la seule constatation que le jugement du Tribunal de Lausanne avait été rendu par défaut n'est pas suffisante pour en déduire que l'intéressée avait tenté de se soustraire à l'action de la justice du pays requérant ; que de ce chef encore la Chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que la Chambre d'accusation a constaté le caractère exécutoire, selon le droit suisse et à la date où elle a statué, du jugement en vertu duquel l'extradition était demandée ; que dès lors le moyens qui revient à critiquer un motif de l'arrêt servant de support, à l'avis de cette juridiction concernant à la demande d'extradition, est irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une Chambre d'accusation compétente et composée conformément à la loi, au terme d'une procédure régulière ;
REJETTE le pourvoi