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87-80430 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Uncited Witness Testimony

Numéro de cause 87-80430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted and sentenced to ten years of imprisonment for aggravated rape by a Court of Assize. The appeal argued that the trial judge improperly exercised their discretionary power under Article 310 of the Code of Criminal Procedure by hearing a witness who was neither cited nor denounced, without specifying the witness's capacity or capacity in which they were called. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judge had regularly used their discretion to hear the witness for informational purposes, as the witness was not a formally acquired party to the proceedings, and further noting that the civil judgment was unchallenged and the procedure otherwise legal.

Regeste Legislator

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article 310 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State Regarding Uncited Witness Testimony: The appeal argued that the trial judge improperly exercised their discretionary power under Article 310 of the Code of Criminal Procedure by hearing a witness who was neither cited nor denounced, without specifying the witness's capacity or capacity in which they were called. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judge had regularly used their discretion to hear the witness for informational purposes, as the witness was not a formally acquired party to the proceedings, and further noting that the civil judgment was unchallenged and the procedure otherwise legal.

Mots-clés

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témoignage fixation de la peine jugement civil viol code de procédure pénale gratuité de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 310 du Code de procédure pénale

The court used this article to justify that the trial president regularly exercised his discretionary power to hear the witness P.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- S. M.,

contre un arrêt de la Cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du 22 novembre 1986 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, le président a procédé en vertu de son pouvoir discrétionnaire à l'audition de M. P. sans préciser la qualité de cette personne ni indiquer à quel titre elle était ainsi appelée aux débats" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure soumises à l'examen de la Cour de Cassation que le témoin P., entendu sans prestation de serment, n'avait été ni cité ni dénoncé ; qu'en procédant à l'audition, à titre de simple renseignement, d'un témoin qui n'était pas acquis aux débats, le président a, dès lors, régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi