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89-82352 Généré par l'IA

Workplace Accident Liability of User Company Over interim Worker

Numéro de cause 89-82352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by a civilly responsible company against a decision that held it liable for civil damages following a fatal workplace accident involving an interim worker assigned to the company, despite the appellant arguing that the victim's status as an interim worker precluded third-party liability under social security law. The Court upheld the appellate ruling because a prior final judgment had already accepted the victim's civil claims for compensation under common law, meaning the Court of Appeal could not refuse to grant such reparation, even though it mistakenly reasoned that the user company qualified as a third party under the Social Security Code.

Regeste Legislator

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article L. 470 du Code de la sécurité sociale, article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, L. 454-1 (L. 470 ancien) du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 606 du Code de procédure pénale; Workplace Accident Liability of User Company Over interim Worker: The Court upheld the appellate ruling because a prior final judgment had already accepted the victim's civil claims for compensation under common law, meaning the Court of Appeal could not refuse to grant such reparation, even though it mistakenly reasoned that the user company qualified as a third party under the Social Security Code.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents responsabilité de droit privé victime d'accident prétention de tiers sécurité sociale accident du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 454-1 (L. 470 ancien) du Code de la sécurité sociale

The court explicitly mentions this article in the context of determining that the lower court's reasoning was flawed but the outcome was justified based on the prior final judgment accepting the claim under common law.

593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal ('moyen unique') concerning the alleged lack of reasoning, which is a procedural complaint.

Article L. 470 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the grounds for appeal regarding the application of worker's compensation law.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal regarding alleged lack of reasoning/contradiction, although the final judgment did not explicitly rely on it for the dismissal order.

Article L. 470 du Code de la sécurité sociale

Cited in the grounds for appeal regarding the application of worker's compensation law.

Art. 606 du Code de procédure pénale

This provision governs the imposition of costs for the appeal proceedings, which are ordered in the dispositive ('Condamne la demanderesse aux dépens').

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE DE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 27 septembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre Manuel X... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 (L. 470 ancien) du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... et la Société de dragages et travaux publics à réparer en qualité de tiers responsable, les conséquences d'un accident mortel du travail ;

" aux motifs que l'employeur de la victime était la société de travail intérimaire Bâtiment assistance technique ; qu'il importait peu que la Société de dragages et travaux publics entreprise utilisatrice, se soit substituée à celle-ci pour l'exécution et la direction du travail et que le statut particulier de la victime travailleur intérimaire, écartait la notion de travail en commun ;

" alors que la législation sur les accidents du travail alloue à la victime ou ses ayants droit les réparations forfaitaires prévues par le Code de la sécurité sociale à l'exclusion de tout recours contre l'auteur responsable de l'accident lorsque la victime, quel que soit son employeur, a été mise à la disposition de celui-ci pour l'assister dans son travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui condamne la Société de dragages et travaux publics et son préposé à réparer, en qualité de tiers responsable, les conséquences de l'accident mortel du travail dont M. Y..., travailleur intérimaire à son service, a été victime, viole l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale ; " alors qu'il est constant que la victime, travailleur intérimaire au service de la Société de dragages et travaux publics, se trouvait placée sous la subordination du chef de chantier de l'entreprise utilisatrice pour l'exécution et la direction du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui énonce que le statut particulier de la victime, travailleur intérimaire, écartait la notion de travail commun prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ouvrier Ahmed Y..., au service d'une entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition de la Société de dragages et travaux publics et qu'il a été victime d'un accident mortel du travail ; que, par jugement du d 21 janvier 1985, le tribunal correctionnel a déclaré le chef de chantier coupable d'homicide involontaire et la société précitée civilement responsable ; que, saisi de la demande des ayants droit de la victime tendant à la réparation de leur préjudice conformément au droit commun, il a déclaré leur action recevable en la forme mais a sursis à statuer au fond jusqu'à la mise en cause de la sécurité sociale ; que ce jugement est devenu définitif ;

Attendu que les parties civiles ayant attrait l'organisme social dans la procédure, le tribunal par un deuxième jugement, a accueilli leurs prétentions ainsi que celle de la Caisse primaire d'assurance maladie qui réclamait le remboursement de ses dépenses ; Attendu que si la juridiction du second degré, pour confirmer ce jugement, énonce à tort que l'entreprise utilisatrice était un tiers au sens de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, le moyen ne peut cependant être accueilli dès lors que le jugement du 21 février 1985 ayant admis en son principe la demande des parties civiles la cour d'appel ne pouvait en conséquence se refuser à réparer le préjudice selon les règles du droit commun ; que par ce motif de pur droit que la Cour de Cassation a le pouvoir de substituer aux motifs erronés de l'arrêt, la décision critiquée se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.