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89-81240 Généré par l'IA

Business Owner Deception Appeal Rejected

Numéro de cause 89-81240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a business owner, was convicted by the Court of Appeal for deception regarding the substantial qualities of goods sold and fined, prompting an appeal arguing the court failed to sufficiently establish the legal, material, and moral elements of the offense. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly appreciated the evidence to establish both the materiality and the requisite guilty intent, noting that as the head of the enterprise, the appellant was personally responsible for controlling sales conditions executed by subordinates.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Business Owner Deception Appeal Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly appreciated the evidence to establish both the materiality and the requisite guilty intent, noting that as the head of the enterprise, the appellant was personally responsible for controlling sales conditions executed by subordinates.

Mots-clés

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cession d'entreprise faux renseignements sur des entreprises commerciales tentative d'escroquerie péremption en droit commercial qualité pour recourir véracité des raisons de commerce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs on the appellant in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs on the appellant in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 2 novembre 1988, qui l'a condamné à 6 000 francs d'amende, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation par lesquels il est reproché à la cour b d'appel de n'avoir pas caractérisé, en leurs aspects légal, matériel et moral les infractions poursuivies ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par ces moyens, le demandeur tente de remettre en discussion la valeur des éléments de preuve que la cour d'appel a souverainement appréciés et d'où elle a déduit, en répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, que dans leur matérialité et quant à l'intention coupable les infractions reprochées étaient constituées à la charge du demandeur auquel, en sa qualité de chef d'entreprise, il incombait de contrôler personnellement les conditions de vente, par ses collaborateurs, des véhicules concernés ;

Attendu que de tels moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;