Appellant v. Paris Court of Appeal (Denial of Pre-Trial Release)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review by the Court of Cassation against a decision of the Paris Court of Appeal which upheld an investigating judge's order denying his release pending trial on charges including armed robbery, sequestration, illegal detention, hostage-taking, theft, and fraud. The Court rejected the request for the appellant's personal appearance as unnecessary for his defense concerning the stated ground for appeal, and subsequently rejected the substantive appeal, which alleged that the order denying release was void because it was based on the improper requisitions of a prosecutor from a different jurisdiction; the Court found this allegation factually incorrect as the order was based on requisitions from the competent local prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IA37 de l'ordonnance de 15 janvier 1826, article 148 et 206 du Code de procédure pénale, articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Paris Court of Appeal (Denial of Pre-Trial Release): The Court rejected the request for the appellant's personal appearance as unnecessary for his defense concerning the stated ground for appeal, and subsequently rejected the substantive appeal, which alleged that the order denying release was void because it was based on the improper requisitions of a prosecutor from a different jurisdiction; the Court found this allegation factually incorrect as the order was based on requisitions from the competent local prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for the personal appearance of the accused.
Cited in the statement of the sole ground for appeal, concerning the nullity of the committal judge's decision, but the ground was rejected as factually unfounded.
Cited to confirm that the Court of Cassation could verify that the Court of Appeal justified its decision concerning the grounds for detention.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, séquestration et arrestations illégales de personnes, prise d'otages, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d I. Sur la demande de comparution personnelle :
Vu l'article 37 de l'ordonnance de 15 janvier 1826 demeurée en vigueur devant la chambre criminelle ;
Attendu que Thierry X... a adressé à la Cour de Cassation un mémoire dans lequel il a exposé et développé complètement le moyen de cassation par lui formulé et qu'eu égard à la nature de ce moyen, la comparution de l'inculpé à l'audience de cette Cour, par lui demandée dans sa déclaration de pourvoi, serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ;
REJETTE la requête ;
II. Au fond :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148 et 206 du Code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation n'a pas, d'office, prononcé la nullité de l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé alors que cette décision a été rendue sur les réquisitions du procureur de la République de Melun, lequel était incompétent ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que, contrairement au grief allégué, l'ordonnance du juge d'instruction de Fontainebleau visée au moyen a été prise sur les réquisitions du procureur de la République établi près ladite juridiction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;