Assassination Sentence Overturned for Procedural Violation Regarding Defense's Last Word
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a seventeen-year criminal sentence for assassination because the trial court failed to adhere to the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure after ruling on an incidental motion; specifically, after the jury court issued a decision regarding the defense's request for subsidiary questions (legitimate self-defense and provocation) and before retiring for deliberation, the president did not grant the accused or their counsel the right to speak last, as mandated by the article which stipulates that the defense must always speak last after the instruction phase is complete and following any re-opening of the debates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 346 du Code de procédure pénale; Assassination Sentence Overturned for Procedural Violation Regarding Defense's Last Word: The Court of Cassation overturned a seventeen-year criminal sentence for assassination because the trial court failed to adhere to the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure after ruling on an incidental motion; specifically, after the jury court issued a decision regarding the defense's request for subsidiary questions (legitimate self-defense and provocation) and before retiring for deliberation, the president did not grant the accused or their counsel the right to speak last, as mandated by the article which stipulates that the defense must always speak last after the instruction phase is complete and following any re-opening of the debates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning the order of final arguments was violated, leading to the cassation of the judgment.
This constitutes the final order to annul the judgment based on the established violation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude-
contre un arrêt de la cour d'assises des PYRENEES ORIENTALES en date du 29 janvier 1987 qui, pour assassinat, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, après que la Cour ait rendu un arrêt incident sur la demande de la défense tendant à ce que soient posées des questions subsidiaires, le président n'a pas observé les prescriptions de l'article 346 susvisé ;
" alors que l'instruction relative à l'incident étant terminée, toutes les parties en cause devaient avoir à nouveau la parole, et qu'en particulier la défense devait avoir la possibilité de s'exprimer " ; Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 346 du Code de procédure pénale, "une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu, le ministère public prend ses réquisitions, l'accusé et son conseil présentent leur défense....., l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'avant la fin de l'instruction à l'audience, la défense a déposé des conclusions demandant que soient posées deux questions subsidiaires, la première sur le point de savoir si l'accusé avait agi en état de légitime défense, la seconde si le demandeur pouvait bénéficier de l'excuse de provocation ; Que le procès-verbal constate qu'après la clôture des débats et le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier de la Cour d'assises, la Cour statuant sur les conclusions susvisées, a rendu son arrêt rejetant la première question comme comprise dans celle relative à la culpabilité et disant que la seconde sera posée dans les termes formulés dans les conclusions ;
Attendu qu'il résulte du même procès-verbal qu'après avoir donné lecture de la question subsidiaire relative à l'excuse de provocation, le président n'a pas, avant que la Cour ne se retire pour délibérer, redonné la parole à l'accusé ; que cependant le prononcé de l'arrêt avait entraîné une réouverture des débats et que le président devait de nouveau se conformer aux prescriptions de l'article 346 précité ; Qu'en l'état il n'est pas établi que lesdites prescriptions ont été observées ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises des Pyrénées Orientales en date du 29 janvier 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;