Legislator Jurisprudence & Législation
87-80406 Généré par l'IA

Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Procedural Challenge Regarding Introduction of Prior Conviction File

Numéro de cause 87-80406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a conviction for aggravated rape, arguing that the President of the Assize Court improperly introduced a prior conviction file into the trial record immediately after the reading of the committal order and before the defendant's personal interrogation, thereby violating the principles of the oral nature of the debates and procedural articles. The high court rejected the appeal, reasoning that the President acted within the regular scope of discretionary power granted by the procedural code to take measures deemed useful for establishing the truth, especially since the committal order already referenced the prior conviction, and no allegation was made that the introduced file contained witness depositions or expert reports that had not yet been heard, thus not violating the principle of the oral nature of the debates.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 310 du Code de procédure pénale, Article 328 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Procedural Challenge Regarding Introduction of Prior Conviction File: The high court rejected the appeal, reasoning that the President acted within the regular scope of discretionary power granted by the procedural code to take measures deemed useful for establishing the truth, especially since the committal order already referenced the prior conviction, and no allegation was made that the introduced file contained witness depositions or expert reports that had not yet been heard, thus not violating the principle of the oral nature of the debates.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol principe d'allégation dossier individuel infraction qualifiée décisions incidentes procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 310 du Code de procédure pénale

The President of the Assize Court made regular use of the discretionary power granted by this article to order the case file to be introduced into the debates.

Article 328 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal concerning the regularity of the proceedings, but the appeal was rejected because no violation was found.

REJETTE les pourvois

This is the operative order rejecting the appeals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- D. D.,

contre un arrêt de la Cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE en date du 12 décembre 1986 qui l'a condamné pour viol aggravé à 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 5 ans et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant le pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats,

"en ce que le procès-verbal des débats indique qu'aussitôt après la lecture de l'arrêt de renvoi M. P., substitut général, a déposé sur le bureau de la Cour un dossier de procédure du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence concernant D. D. condamné par jugement du Tribunal pour enfants en date du 10 mai 1984 à trois mois d'emprisonnement avec sursis assortis d'une mesure de liberté surveillée jusqu'à sa majorité pour violation de domicile et attentat à la pudeur et que Mme le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné que ce dossier soit versé aux débats et communiqué aux parties et, sans opposition de ces dernières, qu'il soit passé outre aux débats ;

alors que ne fait pas un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire le président qui introduit prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartiennent pas encore ; qu'en ordonnant que soit versé aux débats, dès l'ouverture de ceux-ci et avant même l'interrogatoire de l'accusé sur sa personnalité, un dossier relatif à une condamnation antérieurement encourue par celui-ci pour attentat à la pudeur, le président a introduit dans le débat un élément décisif qui ne lui appartenait pas encore et a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après lecture de l'arrêt de renvoi lequel mentionnait que l'accusé avait "déjà été condamné pour délit de moeurs", le président de la Cour d'assises a ordonné que le dossier de procédure concernant cette condamnation soit versé aux débats et communiqué aux parties ; que le procès-verbal ajoute qu'en l'absence d'opposition des parties, il a été passé outre aux débats ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'en effet il n'a pas été commis de violation au principe de l'oralité des débats dès lors qu'il n'est pas allégué que, parmi les pièces communiquées, il se trouvât des procès-verbaux d'audition de témoins ou des rapports d'experts, les uns ou les autres acquis aux débats, comparants et non encore entendus à l'audience ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois