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86-94271 Généré par l'IA

Murder Convict's Appeal on Unread Evidentiary Material Rejected

Numéro de cause 86-94271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of murder and sentenced to twenty years of imprisonment, appealed based on the trial president's communication of written evidentiary materials, including photographs and a victim's notebook, directly to the jury and assessors without reading them aloud, arguing this violated the principle of orality and the rights of the defense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial minutes showed the president offered the parties the opportunity to comment after presenting each document, meaning the defense rights were respected, and since the documents did not contain testimony from witnesses yet to be heard, the principle of orality was not breached; thus, the president acted within his discretionary power to adopt useful measures to discover the truth.

Regeste Legislator

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article 310 du Code de procédure pénale, Art. 310 du Code de procédure pénale; Murder Convict's Appeal on Unread Evidentiary Material Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial minutes showed the president offered the parties the opportunity to comment after presenting each document, meaning the defense rights were respected, and since the documents did not contain testimony from witnesses yet to be heard, the principle of orality was not breached; thus, the president acted within his discretionary power to adopt useful measures to discover the truth.

Mots-clés

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assassinat fixation de la peine déposition de la victime droit d'être entendu recours contre décision de renvoi défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 du Code de procédure pénale

Cited as the source of the discretionary power used by the president in presenting case materials, which the Court found was exercised regularly.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. J.-C.

contre un arrêt de la Cour d'assises du RHONE du 1er juillet 1986 qui l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président a fait communiquer aux assesseurs et aux jurés les pièces figurant au dossier sous cotes D. 44, D. 142, D. 94 soit, outre les planches photographiques comportant des légendes, le bloc-note de la victime et le rapport de M. P., chef de l'identité judiciaire ;

alors, d'une part, qu'en se bornant à faire circuler à l'audience des documents de la procédure écrite, sans donner lecture des textes y figurant, le président n'a pas fait un usage régulier de ses pouvoirs et a violé le principe de l'oralité des débats ;

alors, d'autre part, que la présentation à la Cour et aux jurés d'albums photographiques, assortis de légendes, illustrant une version des faits issue de la seule reconstitution à l'enquête, était de nature à influencer leur propre conception du déroulement des faits, résultant des preuves produites et discutées lors des débats, et à préjudicier au fond" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président "a fait présenter aux assesseurs, aux jurés, au Ministère public, aux parties civiles et à leurs conseils, à l'accusé et à son conseil", un album photographique et un bloc-notes extraits l'un et l'autre du dossier de la procédure ;

Que le même procès-verbal mentionne qu'"après chaque présentation", le président "a donné la parole au Ministère public, aux parties civiles et à leurs conseils, à l'accusé et à son conseil", et qu'aucune observation n'a été formulée ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense qui a été mise en mesure de discuter les documents communiqués ;

Qu'il n'est pas établi ni même allégué que lesdits documents aient comporté des déclarations écrites de témoins acquis aux débats, comparants et non encore entendus, en sorte que le principe de l'oralité des débats n'a pas été méconnu ;

Qu'en procédant comme il l'a fait, le président a régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, lequel lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité, dès lors que, comme en l'espèce, elles ne sont pas contraires aux prescriptions de la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;