Association Letter Defamation Publicity Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of public defamation for reading a private letter aloud at an association's general assembly, with the court finding the action constituted public disclosure because a letter meant to be private was read to an assembly. The high court quashed this decision, reasoning that to establish the legal element of "publicity" required for defamation under the relevant statute, the lower court needed to explicitly demonstrate that the assembly was open to persons outside the association, especially since the letter's content related directly to the association's activities, and merely reading a private letter to members did not automatically satisfy the legal standard for public utterance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23 de la loi du 29 juillet 1881, Article 593 du Code de procédure pénale; Association Letter Defamation Publicity Standard: The high court quashed this decision, reasoning that to establish the legal element of "publicity" required for defamation under the relevant statute, the lower court needed to explicitly demonstrate that the assembly was open to persons outside the association, especially since the letter's content related directly to the association's activities, and merely reading a private letter to members did not automatically satisfy the legal standard for public utterance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis requiring that public defamation be committed in a public meeting, which the appealed decision failed to establish.
Implicitly applied as the ground for cassation because the insufficient reasoning of the decision is equivalent to the absence of reasoning.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. H.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR (Chambre des appels correctionnels), en date du 16 juin 1986, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1.500 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, R. 21-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et défaut de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A. coupable du délit de diffamation à l'égard de M. K. ;
aux motifs, repris des premiers juges, que M. A. a fait lire à l'assemblée générale de l'association des aveugles d'Alsace-Lorraine une lettre adressée à M. H., président de l'association ; que cette lettre accusait M. K. d'avoir mené une "campagne mensongère" contre M. H., dans le but de détruire l'association, sans jamais apporter de preuves ; que cette affirmation était diffamatoire, car la Cour d'appel de Strasbourg avait, en 1983, déclaré M. H. coupable d'avoir perçu des commissions illicites ; que M. A. connaissait parfaitement cette décision, ce qui démontrait sa mauvaise foi ; que le fait d'avoir fait lire devant une "assemblée de personnes" un courrier d'ordre strictement privé à l'origine rendait "à l'évidence" publique la divulgation des propos diffamatoires ;
alors que la lettre de M. A. ne reprochait pas à M. K. d'avoir dit à tort que M. H. avait été déclaré coupable de perception de commissions illicites, mais dénonçait l'ensemble de la campagne de ce personnage contre l'association, ses procédures incessantes, et son accusation infondée de détournements considérables ; que les juges du fond devaient apprécier le caractère diffamatoire ou non de cet écrit en prenant en considération tous ces éléments, au lieu de se cantonner aux seules phrases relevées, hors de leur contexte, par la partie civile ;
et alors que les juges du fond n'ont pas recherché si la lecture de l'écrit avait été effectuée dans un lieu public ou devant les personnes étrangères à l'association ; qu'ils n'ont donc pas caractérisé la publicité de l'écrit prétendument diffamatoire" ;
Vu les textes susvisés, ensemble l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu d'une part que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu d'autre part que selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 il n'y a publicité légalement constituée qu'autant que les propos ont été proférés dans une réunion publique ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué qu'A. a été cité directement par K. devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, pour avoir fait lire à l'assemblée générale ordinaire de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine la lettre qu'il avait adressée au président de cette association pour stigmatiser l'action de K. ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, par adoption des motifs du jugement entrepris, que la démarche tendant à faire lire dans une assemblée de personnes un courrier strictement privé rend publique la divulgation des propos qu'il contient ;
Mais attendu que ces énonciations n'établissent pas que la réunion au cours de laquelle la lettre contenant les imputations diffamatoires a été lue, ait été ouverte à des personnes étrangères à l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine alors que le contenu de cette lettre était en rapport avec l'activité de cette association et l'objet de la réunion ;
D'où il suit qu'en l'état de ces seuls motifs, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1986 par la Cour d'appel de COLMAR, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de BESANCON, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;