Insurance Company Appeal of Finding of Sole Liability in Fatal Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn intervening insurance company appealed a decision by the criminal court that held one driver entirely responsible for a collision resulting in death and injuries, based on that driver's excessive speed, illegal blood alcohol level of $0.75 \text{g/L}$, and erratic driving maneuvers. The Supreme Court rejected the appeal because the grounds raised regarding the specific penal code articles on speed limits and alcohol content, as well as the assertion that the victim driver was at fault, were either irrelevant to the civil indemnification aspect of the case or failed to allege any fault on the part of the non-appealing victim, and therefore the decision regarding full civil liability, governed by the 1985 law concerning motor vehicle collisions, was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 de la loi du 5 juillet 1985, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Insurance Company Appeal of Finding of Sole Liability in Fatal Collision: The Supreme Court rejected the appeal because the grounds raised regarding the specific penal code articles on speed limits and alcohol content, as well as the assertion that the victim driver was at fault, were either irrelevant to the civil indemnification aspect of the case or failed to allege any fault on the part of the non-appealing victim, and therefore the decision regarding full civil liability, governed by the 1985 law concerning motor vehicle collisions, was upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the sole applicable text regarding the obligation for each driver to indemnify the other in case of collision between motor vehicles, justifying the rejection of the appeal concerning civil liability.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision mandates the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1989, qui, après avoir condamné Moïse X... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, L. 1, R. 10, R. 232 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... entièrement responsable de l'accident et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
" aux motifs que la vitesse de X... était certainement supérieure à la vitesse de 100 km/ h, ce que confirmait un témoin ; qu'il n'avait pas opéré de mutation de carte grise ; que la prise de sang effectuée sur sa personne devait révéler un taux d'alcoolémie de 0, 75 g manifestement supérieur au maximum légal lors de l'accident ; qu'il s'était trouvé déporté sur sa gauche à la sortie de la courbe en raison de sa vitesse et avait percuté le véhicule venant en sens inverse qui pour tenter de l'éviter a également obliqué à gauche ce qui explique le choc situé à l'avant droit des deux véhicules ; que ces éléments établissent que X... se livrait à un slalom nocturne sur une route de campagne ;
" alors que, d'une part, l'article L. 1 du Code de la route tel qu'il est issu de la loi du 8 décembre 1983 a fixé à 0, 8 gramme pour mille le taux d'alcool au-delà duquel la conduite est répréhensible, si bien que la cour d'appel qui, pour déclarer X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident a énoncé que la prise de sang effectuée sur sa personne devait révéler un taux d'alcoolémie de 0, 75 g, qui était donc manifestement supérieur au maximum légal, lors de l'accident survenu en 1986, a violé le texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, pour déclarer que le comportement de X... constituait la cause exclusive de l'accident justifiant sa condamnation à l'entière réparation des dommages subis par les victimes, la cour d'appel, nonobstant la constatation issue du rapport de l'enquête selon laquelle son véhicule avait été percuté à l'avant droit dans son couloir de marche, a énoncé que X... devait certainement rouler à une vitesse supérieure à 100 km/ h sur une route limitée à 90 km/ h, qu'il n'avait pas d opéré de mutation de carte grise, et que son sang recélait un taux d'alcoolémie de 0, 75 g pour en déduire péremptoirement qu'il se livrait à un slalom nocturne sur une route de campagne ; qu'en se prononçant par des motifs erronés, inopérants, insuffisants et ne reposant sur aucun élément du dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Moïse X... et celle de Franck Y... qui circulait en sens inverse ; que ce dernier conducteur a été blessé et que deux passagères de son véhicule, Jocelyne et Angélique Z..., ont été, l'une tuée, l'autre blessée ;
Attendu que le moyen, qui ne remet pas en cause la condamnation pénale prononcée contre le demandeur, et qui ne fait état d'aucune faute imputée à Franck Y..., est inopérant ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul texte applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, que chaque conducteur est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation en raison des fautes commises par ce dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron Z conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.