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89-81526 Généré par l'IA

DUI Conviction and License Suspension Upheld on Appeal

Numéro de cause 89-81526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision that convicted him of driving under the influence and suspended his license, arguing procedural irregularities, lack of proof of the offense, and insufficient reasoning for refusing to modify the license suspension. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that objections regarding preliminary investigation irregularities were inadmissible as they were raised for the first time before the high court, the trial judges had sovereignly assessed the evidence establishing the intoxication, and the decision not to modify the discretionary license suspension required no specific justification.

Regeste Legislator

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article 599 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; DUI Conviction and License Suspension Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that objections regarding preliminary investigation irregularities were inadmissible as they were raised for the first time before the high court, the trial judges had sovereignly assessed the evidence establishing the intoxication, and the decision not to modify the discretionary license suspension required no specific justification.

Mots-clés

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suspension de l'instruction conduite en état d'ébriété qualifiée retrait de la concession conduite malgré retrait du permis test de l'haleine griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 599 du Code de procédure pénale

The court deemed the appellant's argument regarding the irregularity of the preliminary investigation inadmissible because it was raised for the first time before the Court of Cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; b Sur les moyens réunis pris de l'irrégularité prétendue de l'enquête préliminaire et de la procédure de première instance, de l'inexistence des éléments constitutifs de l'infraction et de l'insuffisance des motifs de l'arrêt attaqué sur le refus d'aménager la suspension du permis de conduire ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur, qui n'avait pas comparu devant les premiers juges, ait invoqué devant la juridiction du second degré une exception tirée de l'irrégularité prétendue de l'enquête préliminaire et de la procédure de première instance ; qu'il est irrecevable, en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, à proposer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen fondé sur une telle exception ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire et d'où ils ont tiré la conviction que, même si le prévenu avait été trouvé endormi au volant de son véhicule, il avait conduit ce dernier sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu enfin qu'en refusant d'aménager la mesure de suspension du permis de conduire prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté discrétionnaire dont elle ne devait aucun compte ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, d M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;