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87-92111 Généré par l'IA

Guarantee Fund Reimbursement Obligation Appeal

Numéro de cause 87-92111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by the Guarantee Fund against an appellate court decision that ordered it to reimburse an insurance company for indemnities paid to accident victims, following the appellate court's finding that the insurer was not actually liable. The appellant argued the reimbursement was improper because it was conditional, not based on payments made "on account" under the relevant insurance code article, and that the obligation to restitute funds lay with the original beneficiaries, not the Fund. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments were either based on a mere drafting error in the judgment regarding the lack of specific monetary discussion, or were inadmissible as being new and mixing fact and law, thereby upholding the lower court's decision to order reimbursement from the Guarantee Fund.

Regeste Legislator

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article R 420-8 du Code des assurances, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Guarantee Fund Reimbursement Obligation Appeal: The appellant argued the reimbursement was improper because it was conditional, not based on payments made "on account" under the relevant insurance code article, and that the obligation to restitute funds lay with the original beneficiaries, not the Fund. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments were either based on a mere drafting error in the judgment regarding the lack of specific monetary discussion, or were inadmissible as being new and mixing fact and law, thereby upholding the lower court's decision to order reimbursement from the Guarantee Fund.

Mots-clés

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fonds de garantie des assurances obligation de restituer droit des obligations assureur-accidents comptabilisation erronée assurance contre les dommages

Dispositions légales citées

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article R 420-8 du Code des assurances
This provision was cited in the grounds of appeal regarding the basis for the reimbursement the lower court ordered the Fonds de Garantie to pay.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal, which constitutes the final decision on the merits.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant (the Fonds de Garantie) to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 420-8 du Code des assurances

This provision was cited in the grounds of appeal regarding the basis for the reimbursement the lower court ordered the Fonds de Garantie to pay.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal, which constitutes the final decision on the merits.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant (the Fonds de Garantie) to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le FONDS DE GARANTIE contre les accidents, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 30 octobre 1987, qui, sur renvoi après cassation dans une procédure suivie contre Marie et Henriette X... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé contre le FONDS DE GARANTIE une condamnation au profit de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES UNIES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 420-8 et R 420-15 du Code des assurances, 485, 511, 515 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que par application de l'article R 420-8, 7ème alinéa, du Code des assurances, le Fonds de Garantie sera tenu de reverser à la compagnie Mutuelles Unies les indemnités qu'elle aurait versées en application des alinéas précédents, en couverture du sinistre " ;

" aux motifs que l'exception de non-garantie opposée par la compagnie Mutuelles Unies est fondée ; que cette compagnie ne doit pas garantir les prévenus X... pour le sinistre causé aux consorts Y... et à Z... ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement ayant admis une telle garantie de l'assureur ;

" alors d'une part, qu'une décision de justice ne peut emporter condamnation conditionnelle ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait condamner le Fonds de Garantie à " reverser à la compagnie Mutuelles Unies les indemnités qu'elle aurait versées en application de l'article R 420-8 du Code des assurances ", sans établir ni qu'un quelconque paiement avait été fait par la compagnie Mutuelles Unies, ni que ce paiement éventuel l'aurait été en application de l'article visé par la Cour ;

" alors d'autre part, et subsidiairement, que le remboursement dû par le Fonds de garantie à l'assureur, prévu par l'article R 420-8, 7ème alinéa du Code des assurances, concerne le cas où cet assureur a indemnisé les victimes dans le cadre du paiement " pour compte " qui est prévu par cet article dans l'attente du règlement définitif de la question de la garantie ; qu'en l'espèce, les versements éventuellement faits par la compagnie Mutuelles Unies aux victimes de l'accident du 10 août 1983 avaient pour cause le rejet par la cour d'appel de Douai de l'exception de non-assurance soulevée par la compagnie Mutuelles Unies, et l'exécution par cet assureur du chef du même arrêt le condamnant à garantie (arrêt du 19 mars 1985 ultérieurement cassé) ; qu'ainsi l'article R 420-8, 7ème alinéa, du Code des assurances, sur lequel la Cour a fondé sa condamnation du Fonds, était en tout état de cause inapplicable aux faits de l'espèce ;

" alors encore, que le Fonds de Garantie qui intervient volontairement dans le litige opposant les victimes d'accidents aux responsables et à leurs assureurs, ne peut être condamné au règlement d'aucune indemnité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait condamner le Fonds de Garantie à rembourser à la compagnie Mutuelles Unies les indemnités payées par celle-ci aux victimes de l'accident du 10 août 1983 ;

" alors enfin, que l'infirmation par l'arrêt attaqué du jugement ayant condamné la compagnie Mutuelles Unies à garantir le sinistre du 10 août 1983 avait comme conséquence l'obligation des bénéficiaires de cette décision de restituer à l'assureur ce qu'ils en avaient perçu en exécution dudit jugement, ou de l'arrêt confirmatif ultérieurement cassé ; que l'arrêt attaqué ne pouvait transférer à un tiers (le Fonds de Garantie) l'obligation de restitution pesant sur les bénéficiaires de la décision infirmée " ;

Attendu que les juges d'appel étaient saisis de conclusions de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies leur demandant de dire qu'elle n'était pas tenue à garantie, de constater qu'elle avait indemnisé les victimes de l'accident en exécution d'une décision postérieurement annulée, et de condamner en conséquence le Fonds de Garantie à lui rembourser " les sommes par elle versées pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article R 420-8 du Code des assurances pour un montant de 172 885, 26 francs " ; qu'en réponse à ces conclusions le Fonds de garantie contre les accidents s'est borné à discuter le principe de l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur ;

Attendu qu'après avoir accueilli ladite exception la juridiction du second degré condamne le Fonds de Garantie à rembourser à la compagnie d'assurances " les indemnités qu'elle aurait versées en couverture du sinistre " ;

Attendu que le moyen qui, en sa première branche, se prévaut d'une simple maladresse de rédaction du dispositif de l'arrêt attaqué, le montant des sommes réclamées par les Mutuelles unies n'ayant fait l'objet d'aucune discussion de la part des parties, et qui, en ses autres branches, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Souppe, Jean Simon, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.