Legislator Jurisprudence & Législation
88-84237 Généré par l'IA

Director Conviction Upheld in Fatal Scaffolding Accident

Numéro de cause 88-84237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal filed by a company director convicted of involuntary manslaughter and safety violations following a fatal construction site accident caused by non-compliant scaffolding, despite the director arguing he had delegated safety responsibilities to a highly experienced foreman who had hired the victim that day. The court upheld the conviction, reasoning that the appellant failed to prove an express delegation of powers regarding site safety to the foreman, thereby leaving the ultimate responsibility and conviction of the company head as a matter of the sovereign appreciation of facts by the lower court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 319 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Director Conviction Upheld in Fatal Scaffolding Accident: The court upheld the conviction, reasoning that the appellant failed to prove an express delegation of powers regarding site safety to the foreman, thereby leaving the ultimate responsibility and conviction of the company head as a matter of the sovereign appreciation of facts by the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident mortel entreprises de construction responsabilité des administrateurs délégation de pouvoir négligence grave prévention des accidents professionnels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 319 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 115 du décret du 8 janvier 1965, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the central order disposing of the appeal, which is rejected.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the central order disposing of the appeal, which is rejected.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, en date du 30 juin 1988, qui l'a condamné pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 115 du décret du 8 janvier 1965, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire et d'infraction à l'article 115 du décret du 8 janvier 1965 et l'a condamné en répression à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende ;

" aux motifs que l'échafaudage ne répondait pas aux règles de sécurité prévues par le décret du 8 janvier 1965, que les sujétions particulières du chantier dans un établissement pénitentiaire ne dispensaient pas l'entreprise de respecter les règles de sécurité vis-à-vis de ses propres employés, que si X... soutient que cette faute ne lui est pas imputable dès lors qu'il avait mis le matériel nécessaire à la disposition du chef d'équipe en l'occurence Y..., ouvrier hautement qualifié, ancien artisan expérimenté qui avait embauché la victime le matin même de l'accident, il ne justifie pas avoir expressément délégué ses pouvoirs en ce qui concerne la sécurité du chantier de Y..., ce que ce dernier dénie ; qu'il y a lieu dès lors de retenir la culpabilité du prévenu, chef d'entreprise ;

" alors que la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre l'existence d'une délégation de pouvoir en se bornant à affirmer que le prévenu ne justifiait pas expressément d'une telle délégation en ce qui concerne la sécurité du chantier de Y... sans rechercher si une telle délégation ne résultait pas du fait que l'intéressé, chef de chantier, ouvrier hautement qualifié, ancien artisan, ayant 24 ans de métier de couverture, comme elle l'admet, avait le matin même de l'accident embauché lui-même la victime, ce qui impliquait qu'il était directement responsable de la sécurité et était ainsi investi et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour faire respecter les règles s'imposant ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits d'où les juges ont tiré la conviction que Michel X..., chef d'entreprise, poursuivi pour homicide involontaire à la suite de la chute mortelle d'un ouvrier, n'apportait pas la preuve de la délégation de pouvoirs qu'en vue d'achapper aux poursuites il alléguait avoir donnée au chef de chantier ;

Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.