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89-83252 Généré par l'IA

Appeal Regarding Indictment Chamber Composition in Narcotics Case

Numéro de cause 89-83252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant, facing charges for narcotics offenses, weapons possession, document forgery, and receiving stolen goods, appealed the decision of the indictment chamber that deemed his request for release inadmissible. The sole ground for appeal argued that the indictment chamber failed to specify how its members were designated, as required by Article 191 of the Code of Criminal Procedure, beyond merely stating they were designated under that provision. The high court rejected the appeal, finding that the reference in the challenged ruling to the composition of the indictment chamber, naming the president and counselors and citing their designation pursuant to Article 191, was sufficient to establish the regularity of its composition.

Regeste Legislator

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article 191 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Indictment Chamber Composition in Narcotics Case: The sole ground for appeal argued that the indictment chamber failed to specify how its members were designated, as required by Article 191 of the Code of Criminal Procedure, beyond merely stating they were designated under that provision. The high court rejected the appeal, finding that the reference in the challenged ruling to the composition of the indictment chamber, naming the president and counselors and citing their designation pursuant to Article 191, was sufficient to establish the regularity of its composition.

Mots-clés

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détention de stupéfiants accusation code de procédure pénale faux matériel dans les titres demande de concordat recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 191 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 avril 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, détention d'armes, contrefaçon et falsification de documents administratifs et recels qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté de X... ;

" alors que la chambre d'accusation, qui a indiqué que les magistrats qui la composaient avaient été " tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ", n'a pas précisé le mode de désignation de ces magistrats, soit par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature pour le président et par décision de l'assemblée générale de la Cour pour les conseillers " ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Culié, président, de M. Dupertuys, et de Mme Simon, conseillers, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ces mentions suffisent à établir la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.