Appeal Rejected: Procedural Notification of Witness and Juror Lists
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected an appeal against a conviction for attempted assassination, where the appellant argued that the procedural notification of witness lists and the juror list were invalid because they failed to specify the profession of the witnesses and one juror, respectively, in violation of articles of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, an accused is not permitted to raise procedural nullities occurring before the trial opened unless they were raised before the Court of Assizes as required by law, leading to the dismissal of the arguments, and affirming that the proceedings were regular and the sentence legally applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 281 du Code de procédure pénale, article 282 du Code de procédure pénale, Article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Article 305-1, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected: Procedural Notification of Witness and Juror Lists: The Court ruled that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, an accused is not permitted to raise procedural nullities occurring before the trial opened unless they were raised before the Court of Assizes as required by law, leading to the dismissal of the arguments, and affirming that the proceedings were regular and the sentence legally applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the grounds for cassation concerning procedural nullities raised after the opening of the debates.
Cited in conjunction with Article 599 al. 2, as the failure to raise the alleged nullities before the Court of Assizes (as required by this article) barred their consideration by the Court of Cassation.
This is the final order disposing of the appeal (Rejet).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe
contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE en date du 22 janvier 1988 qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 281 du Code de procédure pénale ; " en ce que la notification de la liste des témoins au requérant en date du 5 janvier 1988 ne mentionne pas l'indication de la profession de ces témoins ; " alors qu'aux termes de ce texte, l'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins ou experts " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 282 du Code de procédure pénale ; " en ce que la notification de la liste des jurés, en date du 5 janvier 1988, mentionne le nom du juré " 08- A... Didier " avec la mention que la profession n'est pas indiquée ; " alors que la mention de la profession du juré qui doit permettre d'identifier ce juré est prescrite à peine de nullité " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation des nullités entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;