Legislator Jurisprudence & Législation
89-84593 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Bail for Complicity to Armed Robbery

Numéro de cause 89-84593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, charged with complicity to armed robbery and illegal firearm possession, appealed the decision of the indictment division which upheld the investigating judge's refusal of release on bail. The defense argued the lower courts failed to provide specific reasons beyond general concerns regarding the accused's extensive prior convictions and potential pressure on witnesses through systematic denial of the charges, violating due process. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division's decision, which cited the seriousness of the potential penalties and the need to prevent witness tampering as justification for continued detention, was sufficiently motivated based on the facts of the case and complied with the legal requirements for ordering pretrial detention.

Regeste Legislator

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article 145 du Code de procédure pénale, Article 144 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Refusal of Bail for Complicity to Armed Robbery: The defense argued the lower courts failed to provide specific reasons beyond general concerns regarding the accused's extensive prior convictions and potential pressure on witnesses through systematic denial of the charges, violating due process. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division's decision, which cited the seriousness of the potential penalties and the need to prevent witness tampering as justification for continued detention, was sufficiently motivated based on the facts of the case and complied with the legal requirements for ordering pretrial detention.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi brigandage mise en liberté infractions à la législation sur les armes mandat d'arrêt participation à l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 145 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for confirming that the decision of the indictment chamber was specifically motivated according to the facts of the case.

Article 144 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for confirming that the reasons for detention fall within the cases provided for by this article.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited within the legal basis for the appeal motion, although the final order only explicitly refers to Articles 144 and 145 in its reasoning for rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-René,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mai 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vol avec arme et détention d'arme et de munitions de la quatrième catégorie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ;

" aux motifs qu'eu égard aux lourds antécédents judiciaires de l'inculpé et à la rigueur des pénalités encourues, ses garanties de représentation en justice sont insuffisantes ; que les dénégations systématiques de l'inculpé permettent de craindre qu'il ne mette à profit une mesure d'élargissement pour exercer des pressions sur les témoins ;

" alors, d'une part, que les motifs d'ordre général relatifs aux " lourds antécédents judiciaires " et à la " rigueur des pénalités encourues " ne justifient pas légalement la décision entreprise et ne caractérisent pas l'existence de garanties insuffisantes de représentation ;

" alors, d'autre part, que la dénégation des faits qui lui sont reprochés constitue un droit fondamental de l'inculpé qui s'estime innocent ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui se fonde sur la dénégation des faits par l'inculpé pour estimer, sans autre raison, qu'il mettrait à profit une mesure d'élargissement pour exercer des pressions sur des témoins, a statué par un motif insuffisant et a violé les droits de la défense ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, relève notamment que la détention provisoire de l'inculpé est nécessaire pour empêcher des pressions sur les témoins, et, en raison des peines encourues, pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.