Appeal against Referral to Assize Court for Multiple Serious Charges Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber that sent them to the Assize Court to face multiple serious charges, including premeditated murder, attempted murder, complicity, armed resistance to police officers, theft, illegal possession of high-category weapons, and manufacturing an explosive device, all stemming from a series of serious alleged criminal acts. The High Court rejected the appeal, reasoning that the facts as presented by the indictment chamber sufficiently established the constituent elements of the charged crimes and related offenses, thereby justifying the referral to the Assize Court, as the scope of review for the High Court is limited to verifying that the legal qualification of the facts supports the referral, and the indictment chamber has sovereign authority over factual appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 593 du Code de procédure pénale, Article 81 du Code de procédure pénale; Appeal against Referral to Assize Court for Multiple Serious Charges Upheld: The High Court rejected the appeal, reasoning that the facts as presented by the indictment chamber sufficiently established the constituent elements of the charged crimes and related offenses, thereby justifying the referral to the Assize Court, as the scope of review for the High Court is limited to verifying that the legal qualification of the facts supports the referral, and the indictment chamber has sovereign authority over factual appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the single ground for appeal regarding the alleged violation concerning the evidence supporting the committal order.
This article is cited in the single ground for appeal regarding the alleged violation concerning the committal order's procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christophe
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 novembre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation d'assassinat, tentatives d'assassinat, complicité de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, menaces de mort par paroles avec ordre de remplir une condition, rébellion, vol, détention et transport d'armes et de munitions de la première catégorie et fabrication d'un engin meurtrier agissant par explosion ;
Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises, la chambre d'accusation relève que celui-ci aurait commis un meurtre avec préméditation et deux tentatives d'assassinat, se serait rendu complice de la tentative d'assassinat reprochée à Y..., aurait résisté avec violences et voies de fait à des agents et officiers de police judiciaire, aurait menacé, avec ordre de remplir une condition, deux personnes, aurait frauduleusement soustrait un véhicule automobile, aurait détenu et transporté des armes et munitions de la première catégorie, aurait fabriqué, sans autorisation et sans motifs légitimes, un engin meurtrier agissant par explosion et aurait participé à une association de malfaiteurs ;
Attendu que ces faits exposés sans insuffisance ni contradiction, à les supposer établis, caractérisent les éléments constitutifs des crimes et délits connexes susvisés ;
Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions retenues contre l'inculpé ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délits connexes par la loi ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;