Legislator Jurisprudence & Législation
90-80245 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Release Order

Numéro de cause 90-80245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld an investigating judge's order denying release from custody, while the individual was facing charges including forgery, attempted fraud, and aggravated breach of trust. The Court of Cassation noted that a subsequent decision by the same indictment chamber, dated after the appeal was filed, ordered the accused's release upon referral for trial on lesser charges of private document forgery and usage, making that specific order immediately enforceable regardless of further appeal. Consequently, the Court of Cassation declared the appeal regarding the prior decision on provisional detention to be moot, ruling there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, Vu l'article 606 du Code de procédure pénale; Appeal Moot Due to Subsequent Release Order: The Court of Cassation noted that a subsequent decision by the same indictment chamber, dated after the appeal was filed, ordered the accused's release upon referral for trial on lesser charges of private document forgery and usage, making that specific order immediately enforceable regardless of further appeal. Consequently, the Court of Cassation declared the appeal regarding the prior decision on provisional detention to be moot, ruling there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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mise en liberté ordonnance de renvoi décision exécutoire recours contre décision de renvoi décision de renvoi ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 606 du Code de procédure pénale

This article was explicitly cited in the dispositive to justify the court's decision not to rule on the appeal because it had become moot.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 décembre 1989 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux en écriture commis par un officier public dans l'exercice de ses fonctions et usage, tentative d'escroquerie, abus de confiance qualifié, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

Attendu qu'il appert des pièces régulièrement versées au débat devant cette Cour, que par un arrêt en date du 20 février 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens a renvoyé Bernard X... devant la juridiction correctionnelle pour faux en écriture privée et usage et a ordonné sa mise en liberté d'office ; que cette dernière disposition est exécutoire nonobstant tout pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt de la juridiction précitée, en date du 22 décembre 1989, qui dans la même procédure, a prononcé sur la détention provisoire, est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.