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81-94006 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Convicted Officer (1952 Military Judgment Revision)

Numéro de cause 81-94006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed a request, formally submitted by the Minister of Justice, to revise a 1952 military tribunal judgment that had convicted an individual *in absentia* to the death penalty for complicity in numerous atrocities, including murder and arson, committed by German soldiers in late August and early September 1944. The court found the revision request admissible and, upon examining evidence newly provided from a German investigation—which demonstrated that the convicted officer was undergoing specialized training far from the events during the critical period and that descriptions of the actual commander did not match him—determined that these unknown facts established the individual's innocence, leading to the annulment of the original conviction without referral for further judgment.

Regeste Legislator

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article 623 du Code de procédure pénale, les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale, la loi du 23 juin 1989; Minister of Justice v. Convicted Officer (1952 Military Judgment Revision): The court found the revision request admissible and, upon examining evidence newly provided from a German investigation—which demonstrated that the convicted officer was undergoing specialized training far from the events during the critical period and that descriptions of the actual commander did not match him—determined that these unknown facts established the individual's innocence, leading to the annulment of the original conviction without referral for further judgment.

Mots-clés

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révision d'une décision examen en cassation ministre de la justice peine de mort procédure pénale militaire contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale

The court's action is based on the provisions governing revision proceedings which are explicitly cited as the basis for the request.

la loi du 23 juin 1989

This law is cited as part of the procedural framework relevant to the revision request, even though its transitional provisions were noted.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur la requête présentée par :

LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR DE CASSATION, d'ordre du GARDE DES SCEAUX, ministre de la Justice,

et tendant à la révision du jugement, rendu le 28 mai 1952 par le tribunal militaire permanent de Metz, en ce qu'il a condamné à mort par contumace Kurt X... pour complicité d'assassinats, complicité de tentatives d'assassinats, complicité de pillages, complicité d'incendies volontaires d'édifices, complicité d'incendies volontaires d'édifices habités, et complicité d'incendies volontaires d'édifices ayant occasionné la mort de personnes se trouvant dans les lieux ;

Vu les dépêches du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date des 11 août 1981 et 8 janvier 1982 ;

Vu les requêtes du procureur général près la Cour de Cassation, en date des 24 août 1981 et 18 janvier 1982 ;

Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale, et la loi du 23 juin 1989 ;

Sur la recevabilité de la demande en révision :

Attendu, d'une part, que la Cour de Cassation a été régulièrement saisie, le 24 août 1981, par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès du ministre de la Justice, agissant après avoir pris l'avis de la Commission prévue à l'article 623 du Code de procédure pénale ; que si depuis cette saisine la loi du 23 juin 1989 a donné une nouvelle rédaction aux articles 622 à 626 du Code précité et institué une nouvelle commission, ladite loi précise, en son article 7, que les actes, formalités et décisions, intervenus antérieurement à son entrée en vigueur demeureront valables ;

Attendu, d'autre part, que la demande présentée entre dans les prévisions de l'article 622-4°, ancien et nouveau du même Code ; que le jugement, dont la révision est demandée, a acquis l'autorité de la chose jugée ;

Que la demande est donc recevable en la forme ;

Sur l'état de la procédure :

Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de Cassation de statuer en connaissance de cause ;

Au fond :

Attendu que les 29 août, 1er et 2 septembre 1944, des militaires allemands, appartenant au 29ème régiment d'infanterie mécanisée, ont commis dans les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, sous prétexte de représailles, des assassinats, des tentatives d'assassinats, des pillages d et des incendies volontaires d'édifices, dont certains étaient habités ou servaient à l'habitation, occasionnant ainsi la mort de personnes se trouvant dans les lieux incendiés ;

Que se fondant sur les témoignages des soldats B..., A... et C..., selon lesquels le lieutenant-colonel Kurt X... aurait été à l'époque des faits le commandant du régiment, le tribunal militaire permanent de Metz, a condamné cet officier à la peine de mort par contumace ;

Attendu que le condamné a saisi le ministre de la Justice d'une requête en révision de ce jugement en faisant valoir qu'il se trouvait en stage à Bergen aux dates auxquelles les faits ont été commis, et que l'enquête ouverte contre lui devant le tribunal de Göttingen (RFA), en application de l'accord franco-allemand du 2 octobre 1971 relatif à la compétence judiciaire allemande pour la répression de certains crimes, avait été clôturée par une décision de non-lieu ;

Qu'après son décès, survenu le 31 mai 1979, ses héritiers ont déclaré vouloir poursuivre l'instance ;

Attendu que l'enquête effectuée en Allemagne a été communiquée au garde des Sceaux en vertu de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et versée au dossier soumis à l'examen de la Cour de Cassation ;

Qu'il résulte de cette enquête, notamment des déclarations du général Hans Z..., qui commandait la 3ème division de Brandebourg, et de celles de l'adjudant Karl Y..., chargé d'établir les ordres de mutation, que Kurt X... a été détaché de son unité combattante en Italie, fin juillet 1944, alors qu'il n'était que commandant, pour suivre des cours de perfectionnement à Bergen en vue de sa nomination comme chef de corps, qu'il n'a pas participé au mouvement des troupes du front sud au front ouest, et qu'il n'a rejoint le 29ème régiment d'infanterie mécanisée, pour en prendre le commandement en qualité de lieutenant-colonel, que le 20 septembre 1944, date de son anniversaire ;

Qu'il appert en outre que cet officier n'est pas cité dans " l'histoire de la 3ème division d'infanterie " comme ayant été chef de corps lors des combats des 5 septembre 1944 et 13 septembre 1944 ; qu'enfin la description du commandant dudit régiment, donnée au cours de l'enquête initiale, ne correspond pas à celle du condamné ;

Que ces éléments, inconnus des premiers juges, établissent l'innocence de Kurt X... ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande en révision et d'annuler le jugement susvisé du 28 mai 1952,

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, que l'annulation doit être prononcée sans renvoi,

Par ces motifs,

ANNULE le jugement du tribunal militaire permanent de Metz, en date du 28 mai 1952, sans renvoi, et en ses seules dispositions condamnant Kurt X... à la peine de mort par contumace ; décharge sa mémoire de cette condamnation ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal militaire permanent de Metz et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Le Gunehec président, Gondre conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.