Legislator Jurisprudence & Législation
88-87656 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Breach of Trust Case

Numéro de cause 88-87656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed a decision by the appellate court that acquitted the defendant of breach of trust and dismissed the civil claims; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memoranda were deemed inadmissible as they did not comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, specifically regarding the timely filing with the jurisdiction that rendered the decision against which the appeal was lodged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Breach of Trust Case: The civil party appealed a decision by the appellate court that acquitted the defendant of breach of trust and dismissed the civil claims; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memoranda were deemed inadmissible as they did not comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, specifically regarding the timely filing with the jurisdiction that rendered the decision against which the appeal was lodged.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile condition de recevabilité trust production de créance partie à la procédure annulation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles were cited to declare the appellant's submissions inadmissible because they did not comply with procedural requirements for lodging a complaint with the Court of Cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the main order by which the Court of Cassation dismisses the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE CILOMI, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre Gilles X... du chef d'abus de confiance, a relaxé le prévenu et l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires personnels signés par la demanderesse ;

Sur la recevabilité des mémoires ;

Attendu que ces mémoires établis par la demanderesse non condamnée pénalement dans la présente procédure, n'ont pas été déposées au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi mais ont été transmis directement, l'un des deux mémoires dans ce délai, à la Cour de cassation ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;