Attempted Fraud Conviction Upheld for False Theft Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for attempted fraud, where the appellant falsely reported his vehicle stolen to the police and used that report to seek improper indemnities. The Court of Appeal's decision was upheld because it correctly identified the elements of the offense, noting that the appellant made a false declaration of theft and then used it to attempt to obtain undue payments, thereby sufficiently justifying the conviction based on the facts established before the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 405 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Attempted Fraud Conviction Upheld for False Theft Report: The Court of Appeal's decision was upheld because it correctly identified the elements of the offense, noting that the appellant made a false declaration of theft and then used it to attempt to obtain undue payments, thereby sufficiently justifying the conviction based on the facts established before the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of court costs following the final decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Georges
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1988 qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " aux motifs que le rapprochement des mensonges de Mme X... d'avec ceux de Z... emporte la conviction d'une concertation frauduleuse dans laquelle Y... a joué un rôle actif ; que l'obstination de Z...
à nier l'évidence, le refus de Y... et de Mme X... de le reconnaître comme le conducteur, et l'intérêt enfin de Y... à ne pas faire apparaître que le véhicule avait été prêté à un conducteur sans permis sont autant de présomptions concordantes de la réalité de la mise en scène d'un vol ; " alors que les manoeuvres frauduleuses susceptibles de constituer le commencement d'exécution de la tentative punissable, ne sauraient résulter seulement de ce que des tiers à la poursuite auraient fait des déclarations contradictoires ou mensongères quant au déroulement des faits, ou de l'intérêt que peut en théorie présenter pour un assuré le camouflage en vol du prêt de son véhicule à un tiers non titulaire d'un permis de conduire ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté soit que le demandeur avait lui-même effectivement prêté son véhicule, soit qu'il avait eu connaissance de ce prêt, n'a pu entrer en voie de condamnation qu'en renversant la charge de la preuve et en méconnaissance de la présomption d'innocence " ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Georges Y... du chef de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que ce prévenu a faussement déclaré le vol de son véhicule auprès des services de police et a utilisé cette déclaration de vol pour tenter d'obtenir le versement d'indemnités indues ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant en tous ses éléments le délit retenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans
encourir les griefs du moyen ; que celui-ci, en ce qu'il revient à contester les éléments de fait contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi d
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;