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89-80767 Généré par l'IA

Narcotics Conviction Appeal on Investigating Judge Designation Lack of Timely Objection

Numéro de cause 89-80767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of narcotics offenses appealed, arguing that the trial court erred by rejecting a nullity claim based on the alleged irregularity in the designation of the investigating judge, evidenced by a photocopied designation document lacking an original or stamped signature. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that because the record did not show the appellant had raised this objection concerning the investigating judge's designation before the trial court, as required by procedural rules prior to any defense on the merits, the ground raised for the first time before the appellate court—and which the appellate court addressed—was inadmissible before the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 83 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, Art. 385 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 646 du Code de procédure pénale, Art. 83 du Code de procédure pénale; Narcotics Conviction Appeal on Investigating Judge Designation Lack of Timely Objection: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that because the record did not show the appellant had raised this objection concerning the investigating judge's designation before the trial court, as required by procedural rules prior to any defense on the merits, the ground raised for the first time before the appellate court—and which the appellate court addressed—was inadmissible before the Court of Cassation.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants griefs de procédure motifs de cassation absence de signature recours contre décision de renvoi défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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article 83 du Code de procédure pénale
"aux motifs qu'une décision judiciaire a la force probante d'un acte authentique et ne peut être contestée que par la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux ; qu'à défaut, la désignation du juge d'instruction prise conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale, a toute sa valeur ;
article 385 du Code de procédure pénale
ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception, reprise au moyen, tirée d'une prétendue irrégularité affectant la désignation du juge d'instruction, et ce conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Art. 385 du Code de procédure pénale
Applied to declare the appeal inadmissible because the procedural exception was raised for the first time before the Court of Cassation/Court of Appeal without prior objection.
Art. 593 du Code de procédure pénale
Cited in the appeal grounds, but the final ruling only relies on procedural inadmissibility (Art. 385 CPP).
Art. 646 du Code de procédure pénale
Cited in the appeal grounds, but the final ruling only relies on procedural inadmissibility (Art. 385 CPP).
Art. 83 du Code de procédure pénale
Cited in the appeal grounds regarding the alleged irregularity of the designation of the investigating judge, but the appeal was rejected on procedural grounds.
Art. 84 du Code de procédure pénale
Cited in the appeal grounds, but the final ruling only relies on procedural inadmissibility (Art. 385 CPP).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 du Code de procédure pénale

Applied to declare the appeal inadmissible because the procedural exception was raised for the first time before the Court of Cassation/Court of Appeal without prior objection.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds, but the final ruling only relies on procedural inadmissibility (Art. 385 CPP).

Art. 646 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds, but the final ruling only relies on procedural inadmissibility (Art. 385 CPP).

Art. 83 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds regarding the alleged irregularity of the designation of the investigating judge, but the appeal was rejected on procedural grounds.

Art. 84 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds, but the final ruling only relies on procedural inadmissibility (Art. 385 CPP).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... José,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 décembre 1988 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 83, 84, 593, 646 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction et statué sur l'action publique ;

"aux motifs qu'une décision judiciaire a la force probante d'un acte authentique et ne peut être contestée que par la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux ; qu'à défaut, la désignation du juge d'instruction prise conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale, a toute sa valeur ;

"alors qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs juges d'instruction, le président de la juridiction désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé ; que tout acte de procédure doit, à peine de nullité, être daté et signé de la main du magistrat dont elle émane ; qu'une photocopie sur laquelle n'est pas apposée la signature originale de l'auteur de l'acte et qui n'est pas certifiée conforme par le greffier est dépourvue de caractère authentique ; que l'absence ou l'irrégularité de la désignation entraîne une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public régissant l'organisation et la composition des juridictions ; que si au dossier d'instruction figure un acte de désignation du juge d'instruction, le document photocopié ne comporte aucune signature, ni originale ni reproduite mais la simple griffe d'un tampon-encreur ; que le document n'établit par conséquent pas que le juge d'instruction ait été chargé de l'instruction suivie contre Sidombarom selon une désignation prise conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale ; qu'en se réfugiant de manière abstraite derrière la force probante d'un acte authentique pour refuser de constater la nullité de ladite désignation, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus énoncés" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement, ni d'aucunes des conclusions déposées que José X... ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception, reprise au moyen, tirée d'une prétendue irrégularité affectant la désignation du juge d'instruction, et ce conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Que dès lors, le moyen qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation ladite exception présentée pour la première fois devant la cour d'appel qui a cru devoir y répondre, doit être déclaré irrecevable en application des dispositions du texte précité ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.