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89-80740 Généré par l'IA

Moot Appeal Regarding Pre-Trial Release Following Final Conviction

Numéro de cause 89-80740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Bordeaux Court of Appeal, dated January 12, 1989, which had rejected their request for release pending trial or appeal, following convictions for receiving stolen goods, fraud, forgery, falsification of an administrative document, issuing bad checks, and illegal weapons possession. The Court of Cassation determined that the appeal regarding the denial of release was rendered moot because the underlying conviction, handed down by the same appellate court on December 20, 1988, and sentencing the appellant to four years imprisonment with an immediate committal order, had become final due to the rejection of a prior appeal to the Court of Cassation on that very day.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, article 148-1 du Code de procédure pénale; Moot Appeal Regarding Pre-Trial Release Following Final Conviction: The Court of Cassation determined that the appeal regarding the denial of release was rendered moot because the underlying conviction, handed down by the same appellate court on December 20, 1988, and sentencing the appellant to four years imprisonment with an immediate committal order, had become final due to the rejection of a prior appeal to the Court of Cassation on that very day.

Mots-clés

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fixation de la peine mise en liberté définitive détention provisoire recours contre décision de renvoi révocation du sursis libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 148-1 du Code de procédure pénale

This article was cited in the background context regarding the rejected request for release which is the subject of the appeal, although the court ultimately ruled it moot.

Article 606 du Code de procédure pénale

This general procedural article was cited at the beginning of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel, escroqueries, faux, falsification de document administratif, émission de chèques sans provision et détention d'arme prohibée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que par arrêt du 20 décembre 1988, la cour d'appel a condamné Roger X... pour recel, d'escroqueries, faux, falsification de document administratif, émission de chèques sans provision et détention d'arme prohibée, à 4 ans d'emprisonnement et a décerné contre lui mandat de dépôt ;

Attendu que cette condamnation est devenue définitive par suite du rejet du pourvoi formé contre ladite décision, par arrêt de cette Cour en date de ce jour ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui le 12 janvier 1989 a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.