Aggravated Rape Accused Challenges Procedural Notice Period for Indictment Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, charged with aggravated rape, appealed a decision by the indictment chamber that upheld a judge's refusal to grant release, arguing a violation of procedural deadlines and defense rights because notification letters sent on a Friday arrived only on Monday, the final day for submitting briefs, for a hearing scheduled on June 20th. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the minimum forty-eight-hour notice period mandated by the relevant procedural article had been observed between the mailing date and the hearing date, rendering the grounds for the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Aggravated Rape Accused Challenges Procedural Notice Period for Indictment Hearing: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the minimum forty-eight-hour notice period mandated by the relevant procedural article had been observed between the mailing date and the hearing date, rendering the grounds for the appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the minimum delay required by this article was observed, leading to the rejection of the ground for appeal.
The court ordered the applicant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ben Moumen, inculpé de viol aggravé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 27 juin 1989 qui a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que "les lettres recommandées informant l'inculpé et son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience du 20 juin 1989 ont été envoyées le vendredi 16 juin 1989 mais n'ont été reçues que le lundi 19 juin 1989, soit le dernier jour prévu pour le dépôt des mémoires", dès lors qu'a été observé, entre la date d'envoi des lettres et celle de l'audience, le délai minimum de quarante huit heures prévu par l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand greffier de chambre, Mme Gautier greffier de chambre.