Appellant Challenge to Pre-Trial Detention Denial for Drug Offenses Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the rejection of his request for release from pre-trial detention for drug offenses, arguing that the appellate court failed to verify if the case file provided to his counsel was the original, and that the grounds for detention—namely ongoing international investigations, insufficient representation due to foreign nationality and personal circumstances, the need to prevent collusion, and preserving public order—were insufficiently motivated. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court explicitly stated it was using the original file, satisfying procedural checks, and concluding that the justifications provided for maintaining detention—including concrete concerns about international investigations and insufficient representation based on the appellant's status—were sufficiently specific and reasoned under the relevant articles to warrant the denial of release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du Code de procédure pénale, article 144 dudit Code, articles 81, 186 et 197 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant Challenge to Pre-Trial Detention Denial for Drug Offenses Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court explicitly stated it was using the original file, satisfying procedural checks, and concluding that the justifications provided for maintaining detention—including concrete concerns about international investigations and insufficient representation based on the appellant's status—were sufficiently specific and reasoned under the relevant articles to warrant the denial of release.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the lower court properly ordered the provisional detention based on specially motivated grounds as required by this article.
The Court confirmed that the grounds for maintaining detention fell within the cases provided for by this article.
These articles were cited in the context of the first ground of appeal, which was ultimately rejected because the Court was satisfied the requirements were respected.
The applicant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Zivco,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 20 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 81 et 197 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ; " alors que la chambre d'accusation, saisie des conclusions du conseil de l'inculpé faisant valoir que le dossier n'était disponible au greffe qu'en simple copie, non certifiée conforme, ne pouvait se borner à énoncer qu'elle a été mise en possession du dossier original ; qu'en effet, ces seules constatations ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le dossier mis à la disposition du conseil était bien l'original ou la copie certifiée conforme, ou s'il était le même que celui sur lequel la chambre d'accusation a statué ; que l'arrêt attaqué manque dès lors de base légale ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de X..., qui soutenait que le dossier déposé au greffe et tenu à la disposition de son conseil était composé de copies non certifiée conformes, la chambre d'accusation relève que la procédure qui lui est soumise est le dossier original ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte nécessairement que c'est le dossier de l'information et non sa copie qui a été transmis au procureur général, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions des articles 81, 186 et 197 ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ; " aux motifs que la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse entre les coïnculpés, des investigations étant en cours ; qu'elle est en outre nécessaire pour d préserver l'ordre public du trouble très grave et toujours actuel causé par des infractions de cette nature et assurer la représentation de l'inculpé devant la justice ; qu'en effet, étant de nationalité étrangère et étant marié avec une ancienne prostituée qui se fait entretenir par " un ami ", il n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; " alors, d'une part, que les motifs d'ordre général, relatifs à la nécessité de préserver l'ordre public (qui ne se réfère pas à l'infraction reprochée à l'inculpé) et d'éviter une concertation frauduleuse entre les coïnculpés (qui ne précisent pas de quelles personnes il pourrait s'agir dès lors que le seul coïnculpé Y... est détenu) ne justifient pas légalement la décision entreprise ; " alors, d'autre part, que le seul fait d'être de nationalité étrangère et d'être marié avec une ancienne prostituée ne justifie pas légalement le maintien en détention et ne caractérise pas l'existence de garanties insuffisantes de représentation " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., les juges, après avoir exposé les faits reprochés, énoncent que des investigations internationales sont en cours spécialement sous la forme d'une commission rogatoire concernant X... et que celui-ci étranger et sans activité en France, n'offre aucune garantie de représentation ; qu'ils en concluent que la détention provisoire de X..., est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse entre les inculpés et qu'elle est en outre nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble très grave, et toujours actuel causé par l'infraction et assurer le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, une mesure de contrôle judiciaire étant à cet égard insuffisante ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent notamment, contrairement à ce qui est allégué, l'existence de garanties insuffisantes de représentation, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.